Vu la procédure suivante :
La société Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1702568 du 24 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE02479 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Axa Group Opérations contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 décembre 2022 et les 20 mars et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Axa Group Opérations demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Axa Group Opérations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu de deux contrats des 2 mai 2011 et 17 janvier 2012, dénommés " International Assignement Agreement ", M. A... B... a été détaché pour une période de trois ans par son employeur, la société Axa Technology Services Switzerland, établi en Suisse, auprès de la société française Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, pour exercer les fonctions de directeur général. Cette société a spontanément acquitté la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 182 A du code général des impôts à raison des salaires qu'elle a versés à M. B..., en limitant l'assiette de cette retenue à une fraction de ces salaires calculée au prorata des périodes durant lesquelles m'intéressé exerçait ces fonctions en étant présent en France. Estimant que la retenue à la source aurait dû porter sur l'intégralité des salaires versés à M. B..., l'administration a soumis la société à des cotisations supplémentaires de retenue à la source. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de ce rehaussement.
2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de son article 4 B : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ". Aux termes de l'article 182 A du même code : " A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et que les salaires qui lui sont versés à ce titre ne peuvent, par suite, donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 182 A du même code, la circonstance que l'intéressé puisse être regardé, en application des stipulations d'une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France étant dépourvue d'incidence à cet égard.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., en sa qualité de directeur général de la société française Axa Technology Services, fonctions exercées à temps complet et comportant des responsabilités de direction, d'encadrement et de supervision de nombreuses filiales, exerçait en France une activité professionnelle non accessoire, alors même qu'il effectuait des déplacements professionnels à l'étranger et qu'il travaillait occasionnellement à distance, pour convenance personnelle, depuis la Suisse où résidait sa famille. En s'abstenant de relever d'office que l'intéressé était, de ce fait, fiscalement domicilié en France au sens du droit français et que les rémunérations de nature salariale qu'il percevait à raison de ce mandat social ne pouvaient dès lors être soumises à la retenue à la source de l'article 182 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. B... exerçait en France une activité professionnelle à titre non accessoire, de sorte qu'il avait son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts. Par suite, sans qu'il y ait lieu de faire application des stipulations de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, la société Axa Technology Services ne pouvait être soumise à la retenue à la source de l'article 182 A du code général des impôts à raison des rémunérations de nature salariale qu'elle versait à l'intéressé. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son appel, la société Axa Group Operations, venant aux droits de la société Axa Technology Services, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de retenue à la source en litige.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Axa Group Operations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La société Axa Group Opérations est déchargée des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles la société Axa Technologie Services a été assujettie au titre de l'année 2012.
Article 3 : L'Etat versera à la société Axa Group Opérations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Axa Group Opérations et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, conseillers d'Etat ; Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 février 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle