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09/02/2024 | FRANCE | N°489430

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2024, 489430


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... et la Ligue des droits de l'homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 août 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit M'Tsamoudou, quartier Nabawane sur la commune de Bandrélé. Par une ordonnance n° 2303911 du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette requête.


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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... et la Ligue des droits de l'homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 août 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit M'Tsamoudou, quartier Nabawane sur la commune de Bandrélé. Par une ordonnance n° 2303911 du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 28 novembre 2023 et le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'homme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. (...) ".

2. Il ressort des pièces et des écritures mêmes de la Ligue des droits de l'homme, dont émane le pourvoi, que l'arrêté préfectoral dont la suspension a été demandée au juge des référés du tribunal administratif, qui a, par l'ordonnance attaquée, rejeté l'ensemble de la demande dont il était saisi, a été entièrement exécuté et a donc épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le pourvoi. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la Ligue des droits de l'homme.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 février 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 489430
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2024, n° 489430
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489430.20240209
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