Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception, émis le 20 décembre 2022, par lequel l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a mis à sa charge la somme de 868 019,60 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;
2°) de prononcer la décharge totale de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'ADEME la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société EcoDDS demande l'annulation du titre exécutoire émis à son égard le 20 décembre 2022 par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) au titre de la redevance prévue par l'article L. 131-3 du code de l'environnement.
2. Les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition ne donne par ailleurs compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions. La seule circonstance que les moyens de légalité interne dirigés contre ce titre exécutoire sont tirés de l'exception d'illégalité de plusieurs articles règlementaires du code de l'environnement et de l'arrêté du 18 novembre 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, contre lesquels la société requérante a par ailleurs présenté des conclusions d'excès de pouvoir par la voie d'action dans les affaires nos 449213 et 460638, ne suffit pas, pour l'application de l'article R. 341-1 du code de justice administratif, à ce que les conclusions dirigées contre ce titre de perception constituent des conclusions connexes à celles présentées dans ces affaires, que le Conseil d'Etat serait compétent pour connaitre en premier ressort à ce titre.
3. Il y a lieu, par application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de la société EcoDDS au tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la société EcoDDS est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EcoDDS, à l'ADEME et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas