Vu la procédure suivante :
Par deux décisions en date du 27 mai 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile de M. F... D... et de Mme A... E... épouse D.... Par une décision n°20020119-20020120 du 24 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé ces décisions et reconnu à M. et Mme D... la qualité de réfugiés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels n°I et II du 8 juin 1977 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le statut de Rome du 17 juillet 1998 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Maître Haas, avocat de M. D... et de Mme E... épouse D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond qu'après que leurs demandes d'asile ont été successivement refusées en Autriche, Pologne et Allemagne, M. et Mme D..., ressortissants russes d'origine tchétchène entrés en France en 2016, ont présenté des demandes d'asile auprès de l'OFPRA, qui ont également été rejetées le 27 mai 2020. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 24 février 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé ces décisions et a reconnu à M. et Mme D... la qualité de réfugiés.
2. Aux termes de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". L'article 1er, F de la même convention stipule : " F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; / b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; / c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ".
3. L'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ".
4. L'exclusion du statut de réfugié prévue par les a), b) et c) du F de l'article 1er de la convention de Genève est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité dans les crimes ou les agissements qu'il mentionne peut-être imputée personnellement au demandeur d'asile. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l'instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur a été personnellement impliqué dans de tels crimes ou agissements. Par ailleurs, au sens et pour l'application de ces stipulations et de l'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3, le complice est celui qui, sciemment, a, par ses agissements, contribué à la préparation ou à la réalisation du crime ou en a facilité la commission ou a assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s'en dissocier.
5. En premier lieu, la clause d'exclusion prévue au a) du F de l'article 1er de la convention de Genève vise, en application des instruments pertinents du droit international, en particulier les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels I et II de 1977 et l'article 8 du statut de Rome de 1998 portant création de la Cour pénale internationale, au titre des crimes de guerre, notamment l'homicide volontaire et la torture de civils, le fait de priver intentionnellement un civil ou un prisonnier de guerre de son droit d'être jugé de manière juste et équitable, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre, ainsi que l'exécution d'otages. De tels crimes ne peuvent être justifiés par le but invoqué par celui qui les commet.
6. En estimant nécessaire de tenir compte, pour l'application des stipulations du a) du F de l'article 1er de la convention de Genève, non seulement des crimes perpétrés - ou dont le demandeur d'asile s'est rendu complice - et de leur gravité, mais aussi des objectifs poursuivis par leurs auteurs ainsi que du degré de légitimité de la violence qu'ils ont mise en œuvre, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, la notion de crimes de guerre est indifférente à la finalité poursuivie par l'auteur des actes, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. D... a participé aux deux guerres de Tchétchénie, fournissant une aide logistique aux combattants de sa famille lors de la première et combattant, lors de la seconde, sous les ordres de Dokou Oumarov, fondateur de l'organisation terroriste islamiste " émirat du Caucase " et dans une relation de grande proximité avec ses supérieurs, originaires de son village et souvent camarades d'enfance. Selon ses dires, dont l'OFPRA a relevé qu'ils attestaient d'une volonté de minimiser son rôle dans le groupe armé qu'il avait rejoint, M. D... était chargé à titre principal de missions de renseignement, ses informations permettant notamment l'arrestation de nombreux civils tchétchènes considérés comme " traîtres ", qui étaient ensuite torturés et pour certains, exécutés. Il ressort également des déclarations de M. C... devant l'OFPRA qu'il était pleinement conscient des conséquences de ses actions, qu'il ne les regrette pas et que, loin de se désolidariser de ces exactions à l'encontre de civils, assimilables à des crimes de guerre, il les revendique. Par suite, en estimant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser que M. D... se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés au a) du F de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 24 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. F... D... et Mme B... E..., épouse D....
Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana