Vu les procédures suivantes :
La société en nom collectif LNC Bérénice a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire, après démolition des bâtiments existants, un ensemble immobilier comportant soixante-six logements collectifs et quatre-vingt-seize places de stationnement. Par un jugement n° 2204866 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 mai 2022 et a enjoint à la commune de Décines-Charpieu de délivrer à la société LNC Bérénice le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt nos 23LY02260, 23LY02486 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Décines-Charpieu contre ce jugement.
1° Sous le n° 490655, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Décines-Charpieu demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société LNC Bérénice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 492453, par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Décines-Charpieu demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 7 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la commune de Décines-Charpieu ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la commune de Décines-Charpieu demande l'annulation de l'arrêt du 7 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2023 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Décines-Charpieu soutient que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que le projet litigieux s'implantait au sein d'une séquence urbaine dans laquelle les constructions, individuelles ou collectives, présentaient des hauteurs hétérogènes allant du R + 1 au R + 4, il était possible de faire application de la dérogation à la règle de hauteur prévue par l'article 2.5.3.a du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la dérogation à la règle de hauteur prévue par l'article 2.5.3.a du règlement de la zone URm1 était applicable au projet ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l'article 4.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicables en zone URm1 relatif aux respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en premier rang, que les balcons que comportait le bâtiment B ne devaient pas être pris en compte pour vérifier le respect de la condition de profondeur prévue lorsque la conformité aux exigences de cet article est assurée par un recul partiel ;
- elle s'est méprise sur la portée des écritures de la société LNC Bérénice et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les balcons du quatrième niveau du bâtiment A et du troisième niveau du bâtiment B n'avaient pas été pris en compte au titre du calcul de la règle de surface maximale du volume enveloppe de toiture et de couronnement et elle a commis une erreur de droit en jugeant que le balcon situé au milieu du troisième niveau de la façade est du bâtiment B pouvait être pris en compte à ce titre dès lors qu'il faisait partie intégrante de la structure de ce bâtiment.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de la commune de Décines-Charpieu n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 1 500 euros à verser à la société LNC Bérénice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Décines-Charpieu n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Décines-Charpieu.
Article 3 : La commune de Décines-Charpieu versera à la société LNC Bérénice une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Décines-Charpieu et à la société en nom collectif LNC Bérénice.