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24/06/2024 | FRANCE | N°474927

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 24 juin 2024, 474927


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Bretagne Transports 56 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2016 et des rappels de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 à 2016, et d'autre part, la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 20

18 et 2019 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujett...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Bretagne Transports 56 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2016 et des rappels de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 à 2016, et d'autre part, la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de son établissement situé à Guidel (Morbihan). Par un jugement nos 2000493, 2000495, 2000496, 2003083, 2003103 du 30 décembre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par l'article 1er d'un arrêt n° 22NT00550 du 9 juin 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 23 février 2022 au greffe de cette cour, formé par la société Bretagne Transports 56 contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bretagne Transports 56 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Bretagne Transports 56 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment assujetti la société Bretagne Transports 56 à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 à raison d'un bâtiment à usage de plateforme logistique sous température dirigée exploité par cette société à Guidel (Morbihan), que l'administration a considéré comme un établissement industriel. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de ces impositions supplémentaires et d'autre part, à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019.

2. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, hors situations spécifiques relevant de l'article 1501 du code général des impôts, à l'article 1496 de ce code pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " et à l'article 1498 en ce qui concerne les autres locaux. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. En estimant que les différents moyens techniques utilisés dans les locaux exploités par la société Bretagne Transports 56, dont il a fourni une description détaillée dans son jugement en en donnant le prix de revient, pour un total pouvant être estimé entre 660 000 à plus de 700 000 euros selon les années, revêtaient un caractère important, le tribunal a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer. Il n'a pas plus dénaturé les pièces du dossier en estimant que les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, qui permettaient de conserver les denrées transportées durant leur transfert d'un camion à un autre, de réduire le temps de transport total de ces produits périssables et d'accroître les volumes pouvant être traités par cette plate-forme logistique, jouaient un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans cet établissement.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Bretagne Transports 56 n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2018 et 2019.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Bretagne Transports 56 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Bretagne Transports 56 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 474927
Date de la décision : 24/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 474927
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474927.20240624
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