Vu la procédure suivante :
Par une décision du 22 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'annulation de l'arrêt n° 21NT03700 du 24 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel, ainsi que les appels incidents de M. A... B... et de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Semitan), contre le jugement n° 1809166 du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser la somme de 3 897,37 euros à M. B... ainsi que la somme de 1 626,31 euros à la Semitan et a mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge définitive de l'Etat, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.
Par une décision n° 4305 du 13 mai 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant M. B... et la Semitan au garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du 22 décembre 2023 du Conseil d'Etat ;
Vu :
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., conducteur de bus salarié de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Semitan), a été victime le 6 février 2017 à Nantes de blessures aux mains en tentant d'interpeller un individu qui venait de commettre une agression dont il avait été témoin. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 3 897,37 euros en réparation des préjudices subis à cette occasion, ainsi qu'une somme de 1 626,31 euros à la Semitan, subrogée dans les droits de M. B... à hauteur des débours qu'elle a exposés en faveur de ce dernier, et a mis les frais et honoraires de l'expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros, à la charge définitive de l'Etat. Par un arrêt du 24 février 2023 contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a notamment rejeté l'appel du ministre contre ce jugement.
2. Sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 13 mai 2024, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige opposant M. B... et la Semitan au garde des sceaux, ministre de la justice. Ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Son arrêt doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant M. B... et la Semitan au garde des sceaux, ministre de la justice. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de M. B... et de la Semitan et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 24 février 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... et par la Semitan devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes par M. B... et par la Semitan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... B... et à la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise.