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03/07/2024 | FRANCE | N°489241

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 03 juillet 2024, 489241


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205214 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 23TL00627 du 7 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrat

ive d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.



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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205214 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23TL00627 du 7 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) ". En vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté comme tardive la requête de M. A..., enregistrée le 13 mars 2023, au motif que le jugement contesté lui avait été notifié le 16 décembre 2022 et que la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait déposée le 25 janvier 2023 n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai d'appel dès lors qu'elle avait été présentée après l'expiration de celui-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge de cassation que l'historique du suivi postal du courrier de notification de ce jugement indique que le pli a été distribué le 28 décembre 2022, ce dont il résulte que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée avant l'expiration du délai d'appel. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle et à en demander l'annulation.

3. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet et Kacenelenbogen.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 7 juin 2023 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 489241
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2024, n° 489241
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489241.20240703
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