Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'intérieur et des outre-mer les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 476198 du 27 juillet 2023, rectifiée par ordonnance du 2 août 2023, par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, d'une part, enjoint au ministre de lui restituer, sans délai, ses documents d'identité ou tout autre titre d'une durée de validité équivalente, et d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte. (...) "
2. Il résulte de l'instruction que le 24 juin 2023, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, M. A... a été interpellé par les services de la police de l'air et des frontières et que le préfet de police a ordonné la confiscation de ses documents d'identité, incluant son passeport français, sa carte nationale d'identité française et son permis de conduire français. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, rectifiée par ordonnance du 2 août 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a d'une part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à l'intéressé, sans délai, l'ensemble des documents précités ou tout autre titre correspondant d'une durée de validité coïncidant avec celle des titres confisqués, et d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. M. A... demande au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, l'Etat n'a pris aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2023. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. A..., sans délai, sa carte nationale d'identité et son passeport français, ainsi que son permis de conduire français ou, si cette restitution s'avérait impossible, de lui délivrer sans délai des titres d'une durée de validité coïncidant avec celle des titres qui lui ont été confisqués dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et de lui verser, dans le même délai, la somme de 2 000 euros. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat aura reçu complète exécution.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'il lui a été prescrit par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 27 juillet 2023, rectifiée par ordonnance du 2 août 2023 de restituer à M. A... sa carte nationale d'identité et son passeport français, ainsi que son permis de conduire français ou, si cette restitution s'avérait impossible, de lui délivrer sans délai des titres d'une durée de validité coïncidant avec celle des titres qui lui ont été confisqués et de lui verser la somme de 2 000 euros, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les sept jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 27 juillet 2023, rectifiée par ordonnance du 2 août 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de sept jours suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 476198 du 27 juillet 2023.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet