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24/07/2024 | FRANCE | N°494771

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2024, 494771


Vu la procédure suivante :



Mme B... C... a porté plainte contre M. A... D... devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui l'a transmise, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.



Par une décision du 3 avril 2024

, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D..., ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a porté plainte contre M. A... D... devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui l'a transmise, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.

Par une décision du 3 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D..., réformé cette décision et infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 493607 ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. D..., à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme C... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... a porté plainte contre M. D..., médecin, devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui l'a transmise, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis. M D... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur son appel, réformé cette décision et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. D... à l'appui de sa requête, tirés, en premier lieu, de ce que la décision attaquée est entachée, d'une part, d'irrégularité en ce qu'elle a été prise sans que son droit à garder le silence ne lui ait été notifié, d'autre part, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les bonnes pratiques médicales et qu'il n'était pas compétent pour assurer seul le suivi oncologique d'une patiente atteinte d'un adénocarcinome alors qu'il n'y a eu aucun retard dans la prise en charge de l'intéressée dès la transmission des informations établissant le diagnostic de récidive, en second lieu, de ce qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes retenues, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, M. D... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 3 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros à verser à Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D... à l'encontre de Mme C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera une somme de 3 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à Mme B... C....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 494771
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 494771
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP SPINOSI ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494771.20240724
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