La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°486849

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 25 juillet 2024, 486849


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 12 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. B... A..., dirigées contre le jugement nos 2106308, 2106309 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande, enregistrée sous le no 2106308, tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'anné

e au titre de décembre 2018, d'un montant de 152,45 euros.



...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 12 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. B... A..., dirigées contre le jugement nos 2106308, 2106309 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande, enregistrée sous le no 2106308, tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2018, d'un montant de 152,45 euros.

Le pourvoi a été communiqué à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, a perçu l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2018. A la suite d'un contrôle de sa situation, par une décision du 7 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2018, d'un montant de 152,45 euros. Par une décision du 12 février 2024, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi de M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2023 ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Le tribunal administratif a indiqué dans les motifs de son jugement que M. A... était fondé à demander l'annulation de la décision mettant à sa charge l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2018 et qu'il appartenait à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de rembourser dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement les sommes éventuelles recouvrées, à moins que la décision ne soit régularisée dans ce délai. Toutefois, l'article 1er de ce jugement rejette les conclusions de M. A.... Par suite, le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2018, et doit être annulé dans cette mesure.

3. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, sous réserve que la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2023 est annulé en tant qu'il se prononce sur la demande de M. A..., enregistrée sous le n° 2106308, tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2018.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Noël

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 486849
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 486849
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Noël
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:486849.20240725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award