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01/08/2024 | FRANCE | N°496527

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 août 2024, 496527


Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de pourvoir à l'hébergement temporaire d'urgence de leur famille, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406037 du 24 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif

de Lyon a rejeté leur demande.



Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de pourvoir à l'hébergement temporaire d'urgence de leur famille, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406037 du 24 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de pourvoir à l'hébergement de leur famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur famille vit à la rue sans solution d'hébergement, ce qui est de nature à aggraver l'état de santé de Mme D... et à mettre en danger leurs enfants ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ;

- la carence de l'Etat méconnaît leur droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'il n'est pas démontré, d'une part, que le dispositif d'hébergement d'urgence du Rhône soit saturé et, d'autre part, que la préfète du Rhône ait accompli toutes les diligences nécessaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. M. et Mme D... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de prendre en charge leur famille dans une structure d'hébergement d'urgence. Ils font appel de l'ordonnance du 24 juin 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

5. Il résulte de l'instruction conduite devant le tribunal administratif de Lyon que M. et Mme D... et leurs deux enfants mineurs âgés de dix et neuf ans, ressortissants arméniens dont les demandes d'asile en France ont été définitivement rejetées, se trouvent sans solution d'hébergement depuis le mois de mars 2024. Pour rejeter la demande dont elle était saisie, la juge des référés du tribunal administratif a relevé que si Mme D... s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé justifiait une prise en charge médicale en France, si elle produit une décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône l'a reconnue comme prioritaire et comme devant être accueillie dans un centre d'hébergement d'urgence, et si elle se prévaut de certificats médicaux selon lesquels elle est suivie pour une sclérose en plaques responsable d'une paraparésie avec des troubles de la marche nécessitant un suivi régulier en consultation et en hospitalisation, les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent toutefois pas, en présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, pour caractériser en l'espèce l'existence d'une situation constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.

6. M. et Mme D... se bornent, en appel, à discuter la valeur probante des données, précises et circonstanciées, produites par la préfète du Rhône pour démontrer l'état de saturation du parc d'hébergement d'urgence et l'existence de demande plus prioritaires, et à invoquer l'état de santé de Mme D... sans apporter d'élément de nature à établir qu'il en résulterait une situation de détresse telle qu'elle doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a jugé qu'aucune carence de l'Etat ne peut être caractérisée en l'espèce.

7. Leur appel doit en conséquence être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de et M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme B... C..., épouse D....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496527
Date de la décision : 01/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2024, n° 496527
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496527.20240801
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