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09/08/2024 | FRANCE | N°496552

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 août 2024, 496552


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer une solution d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2419105 du 17 jui

llet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer une solution d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2419105 du 17 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge M. A... dans le cadre de l'hébergement d'urgence et d'assurer son accompagnement social, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter au fond la demande présentée en première instance par M. A....

Elle soutient que :

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence de M. A... ;

- en dépit des diligences accomplies, le département de la Seine-Saint-Denis fait face à une situation d'extrême tension au niveau de son parc d'hébergement ;

- si M. A... a été reconnu prioritaire au titre du DALO et du DAHO, ni son état de santé, ni sa situation de famille, puisqu'il est célibataire, ni le niveau de ses revenus ne sont de nature à conduire à regarder la carence de l'administration à lui fournir un hébergement, compte tenu de la très forte pression qui existe en Ile-de-France en général et dans le département de Seine-Saint-Denis en particulier s'agissant de l'hébergement, comme constituant une violation grave et manifeste d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2024, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la DIHAL et, d'autre part, M. B... A... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 août 2024, à 10 heures :

- Me Massignon, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;

- la représentante de M. A... ;

- M. A... ;

- la représentante de la DIHAL ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) " Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. (...) " Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. M. B... A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un hébergement d'urgence. La délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement relève appel de l'ordonnance du 17 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

5. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant égyptien séjournant régulièrement sur le territoire français, âgé de 62 ans, est sans domicile fixe depuis qu'il a été expulsé, le 29 avril dernier, du logement qu'il occupait, en exécution de jugements rendus en 2022 et 2023 par l'autorité judiciaire, alors même qu'il a été reconnu que sa situation était prioritaire et urgente en vue de l'attribution d'un logement et d'un hébergement d'urgence respectivement en 2022 et 2023. Malgré ses demandes répétées, notamment auprès du " 115 " et auprès du Service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO), M. A... n'a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence et a été contraint de dormir dans la rue ou dans des parcs pendant les périodes où il n'était pas en mesure de demeurer à l'hôtel de Saint-Denis où il a logé de manière épisodique au printemps 2024. En outre, M. A... souffre de diabète et d'hypertension ainsi que de douleurs au poignet droit à la suite d'un accident du travail survenu le 10 février 2021, affections pour lesquelles il fait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement à base de comprimés. Par ailleurs, s'il perçoit une indemnité journalière de 31,43 euros par jour au titre de l'accident du travail dont il a été victime, il fait valoir que ce revenu ne lui permet pas de se loger, alors que le tarif de la chambre de l'hôtel où il a occasionnellement résidé à Saint-Denis s'élève à 25 euros par nuit et qu'il verse 150 euros par mois pour la location d'un box où il a entreposé ses effets personnels à la suite de l'expulsion de son logement.

6. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France - qui a ainsi doublé en dix ans, notamment en Seine-Saint-Denis, où l'on compte près de 11 places pour 1 000 habitants contre moins de 8 au niveau régional et seulement 3 au plan national -, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait, notamment en Seine-Saint-Denis, département dans lequel, pour la seule semaine du 28 juillet 2024, près de 90 % des 926 demandes n'ont pas pu être satisfaites, notamment 45 des 49 demandes émanent d'hommes seuls -la région Ile-de-France en général se caractérisant par un niveau élevé de demandeurs en situation de vulnérabilité particulière, notamment près de 40 % de familles avec enfants et 25 % de parents isolés avec un ou plusieurs enfants dont certains très jeunes. Dans la seule journée du 4 août, 344 des 348 demandes reçues n'ont pas pu être satisfaites, notamment aucune des 4 demandes émanant d'hommes seuls.

7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, le refus du préfet de procurer un hébergement d'urgence à M. A... ne relève pas, compte-tenu de la présence de personnes - notamment de familles - encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, d'une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre l'intéressé à l'abri. Il s'ensuit que la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement est fondée à demander tant l'annulation de l'ordonnance attaquée que le rejet de la demande en référé de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande présentée par M. A... ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : M. A... est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'ordonnance du 17 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. B... A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à M. B... A....

Fait à Paris, le 9 août 2024

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496552
Date de la décision : 09/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2024, n° 496552
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496552.20240809
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