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12/08/2024 | FRANCE | N°496601

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 août 2024, 496601


Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2409965 du 18 juillet 2024, le juge des référÃ

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Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2409965 du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de l'arrêté prononçant l'expulsion du territoire français de M. B....

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a considéré que le moyen tiré du droit à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants était opérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral d'expulsion ;

- rien ne justifie la suspension de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B..., compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public ;

- la décision distincte fixant le Tadjikistan comme pays de renvoi ne porte pas atteinte au droit de M. B... à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 8 août 2024, M. B... demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle et conclut, en premier lieu, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d'appel relatives à son renvoi au Tadjikistan, en second lieu, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés et reprend les moyens de sa demande de première instance, soutenant en outre, d'une part, que son identification comme musulman radicalisé l'exposerait à des risques accrus de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Tadjikistan et, d'autre part, que son expulsion du territoire méconnaîtrait son droit à comparaître en personne devant le tribunal correctionnel pour son procès qui doit se tenir le 2 septembre 2024.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et, d'autre part, M. B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 août 2024, à 14 heures :

- Me Loiseau, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 9 août 2024 à 14 heures, puis à 17 heures ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 8 et 9 août 2024, présentés par M. B... ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2024, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. M. B..., ressortissant tadjik né en 1990, déchu du statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2021 devenue définitive, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la procédure d'expulsion décidée à son encontre par un arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Cet arrêté comporte un article 1er expulsant M. B... du territoire français et un article 2 précisant qu'il " est expulsé vers le pays dont il a la nationalité, soit le Tadjikistan, ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait appel de l'ordonnance du 18 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté du 28 juin 2024.

3. En premier lieu, s'agissant de l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2024, pris sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ", le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé à tort sur le moyen, inopérant, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en ordonner la suspension. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision de l'expulser du territoire français, entachée selon lui de détournement de pouvoir, d'erreur d'appréciation sur sa dangerosité, de violation du droit d'asile et d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'aux droits de la défense, ne permettent de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, compte tenu, d'une part, de la trajectoire de délinquance dans laquelle s'inscrivent les faits de violence contre les personnes et de trafic de stupéfiants pour lesquels M. B... a été condamné, sans qu'il soit manifeste qu'il ne représenterait plus, à la date de la présente ordonnance, une menace grave pour l'ordre public, d'autre part, de ce qu'il est célibataire et sans enfants, enfin, de la possibilité de se faire représenter pour assurer sa défense devant le tribunal correctionnel en septembre 2024. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à la demande de M. B... tendant à la suspension de son expulsion du territoire français.

4. En second lieu, en revanche, contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que le renvoi de M. B... au Tadjikistan l'exposerait, à la date de la présente ordonnance, à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait des risques de persécution politique retenus par la Cour nationale du droit d'asile pour ne pas lui retirer la qualité de réfugié, qui restent d'actualité, mais aussi du risque qu'il soit identifié par les autorités de ce pays comme un musulman radicalisé, dans un contexte de forte répression de l'islamisation. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il fixe le Tadjikistan comme pays vers lequel M. B... est expulsé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 18 juillet 2024 et le rejet de la demande de M. B... en tant seulement qu'elles portent sur son expulsion du territoire français et son renvoi dans un pays autre que le Tadjikistan.

6. Dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B..., il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée en tant qu'elle suspend l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il prononce l'expulsion de M. B... du territoire français et son renvoi vers un pays autre que le Tadjikistan.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 juillet 2024 en tant qu'elle suspend l'exécution des dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2024 fixant le Tadjikistan comme pays de destination sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2024 en tant qu'il prononce son expulsion du territoire français et son renvoi vers un pays autre que le Tadjikistan sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées dans la présente instance par M. B... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C... B....

Fait à Paris, le 12 août 2024

Signé : Suzanne von Coester


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496601
Date de la décision : 12/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 aoû. 2024, n° 496601
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496601.20240812
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