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26/08/2024 | FRANCE | N°497095

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 août 2024, 497095


Vu la procédure suivante :

L'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de publier les arrêtés autorisant l'effarouchement de l'ours brun sur le site internet de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le même fondement. Par une ordonnance n° 2404657 du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette d

emande.



Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 au ...

Vu la procédure suivante :

L'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de publier les arrêtés autorisant l'effarouchement de l'ours brun sur le site internet de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le même fondement. Par une ordonnance n° 2404657 du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a méconnu son office en se bornant à examiner la conformité de la situation qui lui était déférée aux dispositions législatives et réglementaires applicables sans apprécier sa conformité au droit au recours ;

- la pratique du préfet de la Haute-Garonne consistant à publier tardivement des arrêtés autorisant des tirs d'effarouchement pour des périodes très courtes mais renouvelées prive les tiers intéressés de tout accès utile au juge et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées ;

- l'arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de publier les arrêtés autorisant l'effarouchement de l'ours brun sur le site internet de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le même fondement. Elle soutient que la publication trop tardive par le préfet de la Haute-Garonne des arrêtés par lesquels il accorde, sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, des dérogations pour une durée limitée permettant l'effarouchement par tirs non létaux de l'ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des tiers à un recours effectif et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré. Elle relève appel de l'ordonnance du 5 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

3. Pour rejeter la requête de l'association requérante, le juge des référés du tribunal administratif a relevé qu'elle se prévalait de trois arrêtés de dérogation accordés par le préfet de la Haute-Garonne sur l'estive du groupement pastoral de Crabère respectivement le 8 juillet 2024, pour les nuits du 9 au 11 juillet, le 15 juillet 2024, pour les nuits du 16 au 19 juillet, et le 30 juillet 2024, pour les deux nuits suivantes, arrêtés publiés au recueil des actes administratifs du département, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées, et rendus accessibles au public sur le site internet de la préfecture respectivement les 10, 17 et 30 juillet 2024. Il a estimé qu'alors par ailleurs que les dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, du code de l'environnement et de l'arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux conduisent le préfet à ne devoir accorder une telle dérogation, sur demande, pour prévenir des dommages importants à l'élevage et à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, que pour une durée limitée, sans que l'entrée en vigueur d'une telle dérogation ne soit soumise à un délai minimal, la situation ne caractérisait pas en l'espèce, de la part du préfet de la Haute-Garonne, une pratique administrative susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

4. L'association requérante n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation. Alors que le préfet de la Haute-Garonne a par ailleurs indiqué lors de l'instruction tenue devant le juge des référés du tribunal administratif être attentif, en dépit des contraintes, rappelées ci-dessus, qui sont les siennes lors de l'édiction de tels arrêtés, à ce que de telles publications à délais resserrés ne se répètent pas, elle ne se prévaut pas des conditions dans lesquelles de nouveaux arrêtés auraient été pris ou publiés. Par suite, sa requête doit en tout état de cause être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 26 août 2024

Signé : Gaëlle Dumortier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 497095
Date de la décision : 26/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2024, n° 497095
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497095.20240826
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