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27/08/2024 | FRANCE | N°488162

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 août 2024, 488162


Vu la procédure suivante :



Le directeur de l'Ecole centrale de Lyon a engagé contre M. B... A... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 20 novembre 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul Valéry Montpellier 3, laquelle a, par une décision du 12 septembre 2019, infligé à M. A... la sanctio

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Vu la procédure suivante :

Le directeur de l'Ecole centrale de Lyon a engagé contre M. B... A... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 20 novembre 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul Valéry Montpellier 3, laquelle a, par une décision du 12 septembre 2019, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions de recherches à l'Ecole centrale de Lyon pendant une durée de trois mois, assortie de la privation de la moitié de son traitement, et décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une décision du 12 juillet 2023, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé cette décision et prononcé la relaxe de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Ecole centrale de Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'Ecole centrale de Lyon et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de l'Ecole centrale de Lyon a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A..., professeur des universités, devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 20 novembre 2018, le CNESER a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul Valéry Montpellier 3, laquelle a, par une décision du 12 septembre 2019, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions de recherche à l'Ecole centrale de Lyon pendant une durée de trois mois, assortie de la privation de la moitié de son traitement, et décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. L'Ecole centrale de Lyon se pourvoit en cassation contre la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé cette décision et prononcé sa relaxe.

2. Il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée ainsi que des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a tenu, de manière répétée, à l'encontre de plusieurs de ses collègues, des propos dénigrants et humiliants, ayant généré de la souffrance au travail et conduit à une dégradation du climat de travail au sein du groupe de recherches dans lequel il exerçait. Par suite, en prononçant la relaxe de M. A... au motif que les faits relevés n'étaient pas de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, le CNESER a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que l'Ecole centrale de Lyon est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Ecole centrale de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Ecole centrale de Lyon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 juillet 2023 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Ecole centrale de Lyon et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2024 où siégeaient : Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 27 août 2024.

La présidente :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme Anna Bahnini


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488162
Date de la décision : 27/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2024, n° 488162
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488162.20240827
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