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09/09/2024 | FRANCE | N°475452

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 09 septembre 2024, 475452


Vu la procédure suivante :



L'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois, l'association Vent de colère à Villers-Saint-Christophe, l'association Respect et sauvegarde des communes du territoire hamois, la commune d'Athies, la commune de Croix-Moligneaux, la commune de Monchy-Lagache, la commune de Quivières, la commune d'Ugny-l'Equipée, M. A... H..., Mme D... G..., M. C... E... et M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017, par lequel le préfet de la Somme a au

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Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois, l'association Vent de colère à Villers-Saint-Christophe, l'association Respect et sauvegarde des communes du territoire hamois, la commune d'Athies, la commune de Croix-Moligneaux, la commune de Monchy-Lagache, la commune de Quivières, la commune d'Ugny-l'Equipée, M. A... H..., Mme D... G..., M. C... E... et M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017, par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Parc éolien Nordex LIX à construire et exploiter un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Douilly et Matigny (Somme). Par un jugement n° 1702246 du 14 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir donné acte du désistement de l'association Respect et sauvegarde des communes du territoire hamois, a fait droit à leur demande.

Par un arrêt avant-dire droit n° 20DA00655 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de la société Parc éolien Nordex LIX, a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il porte sur les aérogénérateurs E1, E5 et E10 et modifié les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté attaqué relatifs au montant des garanties financières et, d'autre part, sursis à statuer sur l'appel présenté par la société Parc éolien Nordex LIX jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt, imparti à la préfète de la Somme pour transmettre un arrêté de régularisation mettant en œuvre les modalités qu'il définit.

Par un arrêt n° 20DA00655 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il porte sur les aérogénérateurs E1, E5 et E10, rejeté le surplus des demandes de l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois et autres et réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 février 2020 en ce qu'il a de contraire.

II. Sous le n° 475452, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 avril 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Parc éolien Nordex LIX, devenue société Parc éolien de la voie Corette ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de la Voie Corette la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 ;

- l'arrêt C-474/10 du 20 octobre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois et autres, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien de la voie Corette ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 7 avril 2017, le préfet de la Somme a délivré à la société Parc éolien Nordex LIX, devenue en cours d'instance la société Parc éolien de la voie Corette, une autorisation unique pour la construction et l'exploitation de neuf aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Douilly et Matigny (Somme). L'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois et d'autres demandeurs ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 14 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à leur demande. Par un arrêt avant-dire droit du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur les aérogénérateurs E1, E5 et E10 et modifié les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de cet arrêté relatifs au montant des garanties financières et, d'autre part, a sursis à statuer sur l'appel présenté par la société Parc éolien de la voie Corette, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt, imparti à la préfète de la Somme pour transmettre un arrêté de régularisation mettant en œuvre les modalités qu'il définit. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Somme a délivré à la société Parc éolien de la voie Corette une autorisation modificative. Par un arrêt du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 7 avril 2017 en tant qu'il porte sur les aérogénérateurs E1, E5 et E10, rejeté le surplus des demandes de l'association pour la sauvegarde de l'espace de nos villages en pays Hamois et des autres demandeurs et réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a de contraire à cet arrêt.

2. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois et autres demandent l'annulation de ces deux arrêts des 14 juin 2022 et 27 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Douai.

3. Eu égard aux moyens soulevés, l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois et autres doivent être regardés comme demandant l'annulation de ces arrêts uniquement en tant qu'ils leur font grief, soit à l'exception de leurs articles 1er.

Sur l'arrêt avant-dire droit du 14 juin 2022 :

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. En vertu de l'article R. 122-25 du code de l'environnement, issu du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, et dont les dispositions ont par la suite été transférées à l'article R. 122-21 du même code, les agents du service régional chargé de l'environnement qui apportent leur appui à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil régional de l'environnement et de développement durable, sont placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.

5. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

6. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est chargé de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

7. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de l'autorité environnementale a été émis le 16 mars 2016 par le préfet de la région Hauts-de-France, sur la décision attaquée prise par le préfet du département de la Somme, à une date antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016 mentionné au point 4. Pour juger que l'avis de l'autorité environnementale n'était pas entaché d'irrégularité, la cour a relevé, d'une part, que la demande d'autorisation unique avait été instruite par l'équipe 1 de l'unité départementale de la Somme de la DREAL des Hauts-de-France et, d'autre part que cet avis avait été préparé pour le compte du préfet de la région par le service " Information, développement durable et évaluation environnementale " de la DREAL des Hauts-de-France, qui, chargé spécifiquement de préparer les avis de l'autorité environnementale, disposait alors de moyens humains et administratif propres le mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui était confiée en donnant un avis objectif sur le projet. En statuant ainsi, alors que ce service relevait, comme le service ayant procédé à l'instruction de la demande d'autorisation, à savoir l'unité départementale de la Somme de la DREAL, de l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois et autres sont fondés à demande l'annulation de l'arrêt avant-dire droit de la cour administrative d'appel de Douai du 14 juin 2022, à l'exception de son article 1er.

Sur l'arrêt du 27 avril 2023 :

10. Par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt avant-dire droit du 14 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Douai, il y a lieu d'annuler l'arrêt du 27 avril 2023 pris sur son fondement, à l'exception de son article 1er.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de la voie Corette la somme de 1 500 euros, chacun, à verser à l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays Hamois et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Douai des 14 juin 2022 et 27 avril 2023, à l'exception de leurs articles 1er, sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat et la société Parc éolien de la voie Corette verseront, chacun, à l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et autre une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de la voie Corette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien de la voie Corette.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 septembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 475452
Date de la décision : 09/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2024, n° 475452
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475452.20240909
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