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16/09/2024 | FRANCE | N°497440

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 septembre 2024, 497440


Vu la procédure suivante :

La Fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault et la Ligue des droits de l'homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit les rassemblements organisés à Montpellier et Béziers les 30 et 31 août 2024. Par une ordonnance n° 2405015, 2405017 du 30 août 2024, le juge des référés du tribunal administrat

if de Montpellier a rejeté leurs demandes.



Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

La Fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault et la Ligue des droits de l'homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit les rassemblements organisés à Montpellier et Béziers les 30 et 31 août 2024. Par une ordonnance n° 2405015, 2405017 du 30 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prescrire, en vue d'une application à bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux délais très courts séparant la date des manifestations et celle de leur interdiction ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet de l'Hérault a considéré que les circonstances entourant la manifestation interdite étaient de nature à faire craindre des troubles graves à l'ordre public alors que, en premier lieu, il n'apparaît pas que les contextes internationaux, nationaux et locaux étaient de nature à générer des troubles lors des manifestations en cause, en deuxième lieu, il n'est pas établi que les moyens des forces de l'ordre étaient insuffisants pour assurer la sécurité lors de ces rassemblements et, en dernier lieu, le comportement allégué des responsables de l'un des groupements organisant les manifestations en cause ne saurait en tant que tel suffire à justifier l'interdiction attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 523-1 de ce code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel. Toutefois, le litige ne peut être utilement porté devant le Conseil d'Etat que pour autant qu'il a un objet. Si cet objet vient à disparaître avant même l'introduction de la requête d'appel, celle-ci est irrecevable. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La Fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault n'a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de sa requête d'appel contre l'ordonnance du 30 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de suspension de l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit les rassemblements organisés à Montpellier et Béziers les 30 et 31 août 2024, que le 2 septembre 2024. Il suit de là que l'objet de sa requête d'appel a disparu avant même l'introduction de celle-ci. Cette requête est par conséquent manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la Fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault.

Fait à Paris, le 16 septembre 2024

Signé : Stéphane Verclytte


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 497440
Date de la décision : 16/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2024, n° 497440
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497440.20240916
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