Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 13 juin 2024, sur appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision du 10 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis.
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 496215.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. D'une part, l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins attaquée, qui prononce à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que M. B... a méconnu ses obligations d'information et de recueil du consentement éclairé du patient paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 13 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 septembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune