Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 17 avril, 23 novembre et 21 décembre 2023 et le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée, au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, sur le poste de professeur des universités en sciences du langage ouvert par l'université de Lille, la décision implicite née le 14 avril 2023 du silence gardé par le président de cette université sur le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, les délibérations de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte et du comité d'audition de cette université et les rapports des rapporteurs désignés par l'assemblée des conseils se prononçant sur sa candidature ainsi que le décret du 20 février 2023 par lequel le président de la République a nommé Mme D... C... ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille et à son président, à l'assemblée des conseils et au comité d'audition de cette université de reprendre la procédure de promotion interne sur ce poste et de communiquer l'ensemble des délibérations afférentes à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., maîtresse de conférences en sciences du langage, affectée à l'université de Lille, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en sciences du langage ouvert par cette université. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée à ce titre, ainsi que de la décision implicite née le 14 avril 2023 du silence gardé par le président de cette université sur le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, de la délibération de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte de l'université de Lille, qui, en vertu des statuts de cet établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental approuvés par le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021, exerce à ce titre les fonctions dévolues au conseil académique d'une université, de la délibération du comité d'audition de cette université et des rapports des rapporteures désignées par cette assemblée se prononçant sur sa candidature et du décret du 20 février 2023 par lequel le président de la République a nommé Mme C....
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. "
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : " Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. / (...) ". Aux termes du premier alinéa et du I de l'article 4 du même décret, dans sa version applicable au litige : " La promotion des agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 dans les corps de professeurs des universités et les corps assimilés a lieu au choix (...) " et fait, en premier lieu intervenir " le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil d'administration en formation restreinte ", lequel, pour chaque candidat " désigne deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont l'un au moins est choisi parmi les spécialistes de la discipline du candidat ", les noms de ces rapporteurs étant " rendus publics ". Ces mêmes dispositions prévoient ensuite qu'" Au vu de leur rapport, le conseil académique délibère en formation restreinte sur l'ensemble des activités des candidats pour apprécier, d'une part, leur aptitude professionnelle et, d'autre part, les acquis de leur expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d'activité précités sont ensuite adressés par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités ". S'agissant de l'intervention de la section du CNU, le II du même article 4 dispose que " Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis porte, d'une part, sur l'aptitude professionnelle et d'autre part, sur les acquis de son expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / (...) Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes du III du même article, " Les dossiers ainsi complétés par l'avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent. / Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert dans la discipline concernée à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par un comité d'audition. Celui-ci est composé du chef de l'établissement ou de son représentant et de trois membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le chef de l'établissement ou par son représentant, dont deux au moins choisis parmi les spécialistes de la discipline concernée. / (...) L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés ". Il est prévu au IV de ce même article qu'à l'issue des auditions, " le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, il tient compte des trois avis consultatifs émis en application du quatrième alinéa du I, du II et du III, respectivement, par le conseil académique, par la section compétente et par le comité d'audition ainsi que des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'établissement d'affectation. / Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Les lauréats sont ensuite nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er par décret du Président de la République. / (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, d'une part, le conseil académique, les deux rapporteurs qu'il désigne et d'autre part, la section compétente du Conseil national des universités et les deux rapporteurs qu'elle nomme rendent chacun successivement deux avis sur les dossiers des candidats, l'un sur leur aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des tâches d'intérêt général. Il revient ensuite au comité d'audition, après audition des candidats ayant eu les avis les plus favorables - dans la limite de quatre - d'émettre un avis sur les candidatures au regard de la motivation des candidats et de leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités. Enfin, le président de l'université établit la liste de candidats dont la nomination est proposée en tenant compte, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des avis du conseil académique, de la section compétente du Conseil national des universités et du comité d'audition, lesquels, s'ils ne le lient pas, ont pour objet d'éclairer sa décision, ainsi que des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'université, le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'opposant toutefois à ce qu'il use de ce pouvoir d'appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l'administration de l'université, tels, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu'évaluée par les instances précitées. Les nominations sont ensuite prononcées par décret du Président de la République.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée des conseils, des rapports des rapporteures qu'elle a désignées et de la délibération du comité d'audition se prononçant sur la candidature de la requérante :
5. Les délibérations par lesquelles le conseil académique et le comité d'audition se prononcent sur une candidature à un poste ouvert à la promotion interne dans le corps des professeurs des universités et les rapports rédigés par les deux rapporteurs que le conseil académique désigne dans ce cadre présentent le caractère d'actes préparatoires et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte, qui, à l'université de Lille, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental, tient lieu, pour cette procédure, de conseil académique en application du décret du 20 septembre 2021 créant cet établissement et approuvant ses statuts, des rapports des rapporteures qu'elle a désignées, et de la délibération du comité d'audition se prononçant sur sa candidature, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'université établissant la liste des candidats, de la décision de rejet du recours gracieux et du décret du président de la République nommant Mme C... :
6. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3 ni de celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la décision par laquelle le président de l'université établit la liste des candidats dont la nomination est proposée au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités et qu'il adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur doive être motivée. Si, par ailleurs, le même article du décret du 20 décembre 2021 prévoit que les candidats peuvent demander la communication des motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait procédé à une telle démarche. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision du 12 décembre 2022 du président de l'université de Lille serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue, ni que la procédure a été viciée du fait que, malgré une demande en ce sens, elle n'a pas eu communication de ces motifs.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 5 mai 2022, l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte de l'université de Lille a désigné comme rapporteures, en vue de l'examen de la candidature de la requérante, une professeure des universités en sciences biologiques et pharmaceutiques et une professeure des universités en langues et littérature anglaises et anglo-saxonnes. Cette dernière peut, en l'espèce, être regardée comme spécialiste de la discipline de la requérante au sens des dispositions du I de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3, alors même que la section " sciences du langage : linguistique et phonétique générales " et la section " langues et littérature anglaises et anglo-saxonnes " dont la requérante et cette rapporteure relèvent respectivement sont deux sections distinctes du groupe " Langues et littératures " du Conseil national des universités. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'irrégularité en ce qu'aucune des deux rapporteures désignées par l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte pour examiner sa candidature n'était spécialiste de la discipline de la requérante doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte et le comité d'audition s'étant prononcés sur sa candidature n'étaient pas régulièrement composés, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, ainsi, qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, si Mme B... soutient que la procédure suivie pour examiner sa candidature est entachée d'irrégularité au motif qu'un avis du conseil restreint de composante élargi au directeur de l'unité de recherche dont elle relève a été émis et transmis à l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte, alors que cette formalité, instituée par les lignes directrices de gestion relatives à la promotion des personnels de l'université de Lille, n'est pas prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le rapport du conseil restreint de composante élargi au directeur de l'unité de recherche, dont l'élaboration et la remise à l'assemblée des conseils n'ont privé la requérante d'aucune garantie, n'a, en l'espèce, eu égard à sa teneur, pas eu d'incidence sur le sens de l'avis émis par l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte, ni, par suite, sur les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales en raison de l'intervention dans la procédure d'un avis non prévu par l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs des décisions attaquées se seraient fondés, pour apprécier sa candidature, sur des éléments tenant à son état de santé ou d'ailleurs sur d'autres éléments étrangers aux critères prévus par les dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales pour avoir pris en considération, à son détriment, son état de santé, doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte, qui a eu connaissance de ce que l'intéressée avait dirigé seule une thèse, ne s'est pas fondée sur des éléments de fait erronés, d'autre part, les rapporteures désignées par cette assemblée, si elles ont toutes deux émis un avis globalement " favorable " à sa candidature, ont relevé le faible nombre de publications académiques de la requérante, enfin, sa candidature a fait l'objet d'avis pour l'essentiel " favorables " de cette assemblée et du comité d'audition, tandis que ces deux instances ont émis des avis " très favorables" à la candidature de Mme C.... En outre, la section compétente du Conseil national des universités a attribué des appréciations " favorables " à " très favorables " équivalentes aux deux candidates. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision du président de l'université de Lille arrêtant la liste des candidats au poste en cause et le décret procédant à la nomination de Mme C... sur ce poste seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président de l'université a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats proposés à la nomination au poste de professeur des universités en sciences du langage ouvert par l'université, de la décision par laquelle le président de l'université a rejeté son recours gracieux contre cette décision et du décret du président de la République portant nomination de Mme C... à ce poste doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
13. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation prononcé au point 12, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante, de même que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à Mme D... C..., à l'université de Lille, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Christophe Bouba