Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 28 novembre 2022 tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et d'autre part, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2307975 du 13 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., demandeur d'un logement social locatif, a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande par une décision implicite née le 14 mars 2023. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande formée par M. A... contre cette décision au motif que sa requête, enregistrée le 3 juillet 2023, avait été déposée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.
2. Il ressort des pièces de la procédure que, par une décision du 24 mai 2023, dont la date de notification à l'intéressée n'est pas établie, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. A.... Par suite, dès lors que, en cours d'instance, l'intéressé a reçu notification de la décision favorable de la commission de médiation le reconnaissant, conformément à sa demande, prioritaire pour être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2023, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, sont privées de leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A...
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet