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14/10/2024 | FRANCE | N°493141

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 octobre 2024, 493141


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 décembre 2023 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités turques ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1

du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.







Vu les a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 décembre 2023 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités turques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé l'extradition de M. A... aux autorités turques, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 27 mars 2019 par le procureur de la République au parquet général d'Istanbul Anadolu, aux fins d'exécution de la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée, le 18 décembre 2014 par la 2ème chambre de la cour d'assises d'Istanbul Anadolu et confirmée par arrêt de la Cour de cassation turque du 14 février 2019 pour des faits qualifiés de vol dans les installations de transport d'énergie liquide ou gazeuse, d'un mandat d'arrêt du 18 août 2020 délivré par le procureur de la République au parquet général de Bodrum, aux fins d'exécution de la peine de 2 mois et 15 jours d'emprisonnement prononcée, le 26 février 2016, par le tribunal correctionnel de Bodrum, et confirmée par un arrêt du 6 juillet 2020 de la Cour de cassation turque, pour des faits qualifiés de blessures volontaires avec arme, et enfin, de deux mandats d'arrêt en date des 18 août 2020 et 4 janvier 2021 délivrés par procureur de la République au parquet général de Bodrum, aux fins d'exécution de la peine de 3 ans d'emprisonnement et de la peine d'amende de 2 000 livres turques, équivalente à 100 jours d'emprisonnement, prononcée le 22 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Bodrum et confirmée par un arrêt du 24 février 2020 de la Cour de cassation turque pour des faits qualifiés de fraude.

2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En second lieu, si M. A... soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque d'être exposé, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à de tels traitements.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 janvier 2024 accordant son extradition aux autorités turques. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 493141
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2024, n° 493141
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493141.20241014
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