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22/10/2024 | FRANCE | N°475301

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 475301


Vu la procédure suivante :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions individuelles de retrait de points qui y sont récapitulées, d'annuler la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre ces décisions et d'enjoindre au ministre de lui restituer son

permis affecté des points illégalement retirés dans un délai de 8 jours. P...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions individuelles de retrait de points qui y sont récapitulées, d'annuler la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre ces décisions et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis affecté des points illégalement retirés dans un délai de 8 jours. Par un jugement n° 2202669 du 21 avril 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 26 janvier 2017, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. A... en tant qu'elle concerne cette décision de retrait, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer ces trois points à M. A... dans un délai de trois mois et rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. A... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter cette demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 22 octobre 2016, 26 janvier 2017, 1er juillet 2017 et 18 novembre 2017, ainsi que la décision référencée 48 SI du 20 août 2020 par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 20 août 2020. Il a, en revanche, annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 janvier 2017, ainsi que la décision du 31 mars 2023 rejetant le recours gracieux de M. A... contre cette décision, et enjoint à l'administration de créditer le permis de conduire de l'intéressé de trois points dans un délai de trois mois. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement en tant qu'il prononce cette annulation et cette injonction ;

2. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.

3. Dès lors qu'il jugeait que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... avait été régulièrement notifiée à l'intéressé le 24 août 2020, le tribunal administratif devait en déduire non seulement, comme il l'a fait, que la requête de l'intéressé, présentée le 5 avril 2022, était tardive en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision mais aussi que cette requête était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable, en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions retirant des points de ce permis. En admettant la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutives à l'infraction du 26 janvier 2017, le tribunal a commis une erreur de droit. Son jugement doit être annulé en tant qu'il annule cette décision et la décision rejetant le recours gracieux de M. A..., en tant qu'il prononce une injonction et en tant qu'il fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;

5. Il résulte du jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles, devenu définitif sur ce point, que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 janvier 2017 et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points retirés.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer retirant trois points du permis de conduire de M. A... à la suite de l'infraction du 26 janvier 2017, qu'il annule la décision rejetant son recours gracieux, qu'il enjoint au ministre de rétablir ces points et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 26 janvier 2017, à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au ministre de rétablir ces points ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 475301
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2024, n° 475301
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475301.20241022
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