Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites résultant du silence gardé par le maire d'Elbeuf (Seine-Maritime) et le président de la métropole Rouen Normandie sur sa demande du 28 octobre 2019 tendant à la suppression ou à la modification de places de stationnement au droit de sa propriété, d'autre part, de condamner la commune d'Elbeuf à lui verser la somme de 79 953,48 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison, d'une part, de la création des places de stationnement en cause et, d'autre part, de la mise en œuvre selon lui irrégulière d'une procédure de péril visant sa propriété. Par un jugement n° 2000564 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du maire d'Elbeuf, condamné la commune d'Elbeuf à verser la somme de 4 701,24 euros à M. B... et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22DA02477 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. B... et appel incident de la commune d'Elbeuf, annulé l'article 2 du jugement du 3 novembre 2022 et ramené à 2 651,24 euros la somme que la commune d'Elbeuf a été condamnée à verser à M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Elbeuf la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B... soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'implantation des places de stationnement sur la voie publique ne lui crée aucun préjudice;
- de méprise sur les termes du litige et de méconnaissance par les juges du fond de leur office, en ce qu'il diminue le montant de l'indemnité allouée en première instance alors que l'appel incident formé par la commune ne portait que sur le principe de sa responsabilité et qu'il ne contenait pas de critique du montant de la condamnation prononcée ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il diminue l'indemnité allouée en première instance en réparation des travaux engagés ;
- de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne justifiait pas que sa propriété ait été effectivement louée en juillet 2019.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le préjudice correspondant au coût des travaux engagés à la suite de l'arrêté de péril ordinaire du maire d'Elbeuf du 18 septembre 2019. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions de M. B..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le préjudice correspondant au coût des travaux engagés à la suite de l'arrêté de péril ordinaire du maire d'Elbeuf du 18 septembre 2019 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune d'Elbeuf.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire