Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, d'annuler les décisions individuelles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 décembre 2017, 9 septembre 2019 et 6 avril 2021 qui y sont récapitulées et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 2204027/3-1 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 janvier 2022, annulé les décisions individuelles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 septembre 2019 et 6 avril 2021 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. A... les points illégalement retirés dans un délai de trois mois.
Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il statue sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 avril 2021 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 janvier 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ayant retiré des points du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 6 avril 2021, comme prise à la suite d'une procédure irrégulière faute pour les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route d'avoir été portées à sa connaissance, et lui a enjoint de restituer les points correspondants.
2. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit en défense devant le tribunal administratif de Paris une copie du procès-verbal relatif à l'infraction du 6 avril 2021, ainsi qu'un bordereau de transmission à l'officier du ministère public, revêtu du même numéro de dossier, dont la rubrique " historique des mouvements de paiement " établissait que l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 6 avril 2021 avait été envoyé à M. A... le 15 avril 2021 à l'adresse de l'intéressé, révélée par l'interrogation du système d'immatriculation des véhicules, et que M. A... s'était acquitté du montant de l'amende forfaitaire auprès du centre d'encaissement des amendes le 16 juin 2021, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement. Il produisait également le relevé intégral d'information de l'intéressé, dont il ressortait que, faute pour lui de s'être acquitté du montant de l'amende forfaitaire dans le délai imparti, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée avait été émis à son encontre par l'officier du ministère public. En estimant que le ministre n'établissait pas les informations requises avait été portées à la connaissance de M. A..., le tribunal administratif a dénaturé ces pièces. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, d'annuler son jugement du 8 janvier 2024 en tant qu'il annule le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 avril 2021, désignée par erreur à la dernière phrase du point 6 de ce jugement comme une infraction du " 4 décembre 2017 ", et en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A... les quatre points illégalement retirés.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 avril 2021 serait illégal, faute pour lui d'avoir bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce retrait ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 avril 2021 et en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A... les quatre points retirés à la suite de cette infraction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction du 6 avril 2021 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire