Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 27 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 8 février 2021, d'annuler les retraits de points relatifs aux infractions commises les 23 octobre 2012, 23 décembre 2014, 27 septembre 2016, 3 août 2018, 15 février 2019, 11 avril 2019, 23 juin 2019 et 18 juillet 2019, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 21 et 22 décembre 2020 et de lui restituer son permis de conduire crédité des points correspondants. Par un jugement n° 2109205/3-1 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 23 décembre 2014, désignée par erreur comme " l'infraction du 27 septembre 2016 " dans le dispositif de son jugement, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer ces deux points à M. A... dans un délai de trois mois, enjoint au ministre de reconnaître à M. A... le bénéfice d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistrés le 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à " l'infraction du 27 septembre 2016 ", ou, à titre subsidiaire, s'il devait être regardé comme annulant la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 décembre 2014, en tant qu'il procède à cette annulation ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les conclusions de M. A....
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque est entaché :
- d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce qu'il prononce l'annulation d'une décision de retrait de points dont il a précédemment constaté la légalité ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge illégal le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 23 décembre 2014 au motif qu'il ne serait pas établi que le conducteur aurait reçu l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait bénéficié de cette information à l'occasion d'une infraction récente.
Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été communiqué à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, par ses motifs, il retient que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction qu'il a commise le 27 septembre 2016 et que, par l'article 1er de son dispositif, il en prononce néanmoins l'annulation, et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points correspondants à l'intéressé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est par suite fondé à soutenir qu'il est entaché d'une contradiction de motifs et à en demander l'annulation pour ce motif, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... relatives à cette décision et en tant qu'il prononce une injonction à l'égard de l'administration, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, au titre des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...)" Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. L'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.
4. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans la partie devenue définitive de son jugement il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de la direction générale des finances publiques, que M. A... s'est acquitté d'une amende forfaitaire majorée au titre de l'infraction du 27 septembre 2016, constatée par procès-verbal dématérialisé au moyen d'un appareil électronique sécurisé. Il doit dès lors être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis afférent à cette infraction, lequel est réputé revêtu des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A..., qui ne soutient pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction serait illégale, faute pour lui d'avoir bénéficié au préalable de l'information requise.
5. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 27 septembre 2016 et en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. A... les points illégalement retirés.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutives à l'infraction du 27 septembre 2016 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de restituer les points illégalement retirés, présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire