Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision référencée 48SI du 17 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, d'annuler les décisions individuelles de retrait de points consécutives à des infractions commises les 19 juillet 2017, 7 novembre 2019, 1er juin 2020, 3 février 202 et 15 mai 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ces décisions et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 2212244/3-1 du 27 février 2024, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 1er juin 2020, en annulant la décision du 17 août 2021 et en enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois.
Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. B..., le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit la copie de l'enveloppe contenant la décision portant invalidation du permis de conduire de ce dernier, retournée à l'administration. L'avis de réception fixé sur cette enveloppe portait de manière lisible la mention manuscrite " AV (...) le 22/9/21 ". Par suite, en estimant que le pli de notification de la décision en litige n'était pas revêtu d'une date de vaine présentation, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est, dès lors, fondé à demander l'annulation de son jugement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.
4. Ainsi qu'il est dit au point 2, la décision ministérielle constatant la perte de validité pour solde de points nul du permis de conduire de M. B... doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 22 septembre 2021. Sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des décisions individuelles de retrait de points qui y sont récapitulées, enregistrée le 3 juin 2022 est donc tardive. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent par suite être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire