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25/10/2024 | FRANCE | N°474133

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 25 octobre 2024, 474133


Vu la procédure suivante :



M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré à la société anonyme d'habitation à loyer modéré à conseil d'administration Alliade Habitat un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison existante et de la construction d'un immeuble d'habitation de huit logements, ainsi que la décision du 29 mars 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2204117

du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
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Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré à la société anonyme d'habitation à loyer modéré à conseil d'administration Alliade Habitat un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison existante et de la construction d'un immeuble d'habitation de huit logements, ainsi que la décision du 29 mars 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2204117 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains et de la société Alliade Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme B..., à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Charbonnières-les-Bains et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Alliade Habitat ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré à la société Alliade Habitat un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison existante et de la construction d'un immeuble d'habitation de huit logements. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre le jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et la décision du 29 mars 2022 rejetant leur recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 28 novembre 2022, le greffe de ce tribunal a enregistré, le 12 décembre 2022, le premier mémoire en défense de la commune de Charbonnières-les-Bains par lequel cette commune a présenté des conclusions tendant notamment à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ressort en outre des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est fondé sur ce mémoire, qu'il a visé mais également analysé et qui n'a pas été communiqué à M. et Mme B..., pour mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 400 euros à verser à la commune de Charbonnières-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, M. et Mme B... sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi ni qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Alliade Habitat et la commune de Charbonnières-les-Bains, à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alliade Habitat et de la commune de Charbonnières-les-Bains une somme de 750 euros à verser chacune à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La société Alliade Habitat et la commune de Charbonnières-les-Bains verseront chacune à M. et Mme B... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Alliade Habitat et la commune de Charbonnières-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., premier dénommé, pour les deux requérants, à la société anonyme d'habitation à loyer modéré à conseil d'administration Alliade Habitat et à la commune de Charbonnières-les-Bains.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 474133
Date de la décision : 25/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2024, n° 474133
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474133.20241025
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