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30/10/2024 | FRANCE | N°492774

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 30 octobre 2024, 492774


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposée le 24 janvier 2023 à sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23014613 du 15 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposée le 24 janvier 2023 à sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23014613 du 15 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23028435 du 18 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours en rectification pour erreur matérielle formé par M. A... contre l'ordonnance du 15 mai 2023.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification ".

2. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que, pour demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, M. A... a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle et choisi pour avocate Me Clélia Bouthors, qui avait accepté la mission. Par une décision du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour a accordé l'aide juridictionnelle et désigné Me Emilie Ait Mehdi. Celle-ci a présenté un recours par un mémoire enregistré le 31 mars suivant. Me Bouthors a fait valoir, le 13 avril, que sa consœur avait été désignée par erreur, indiqué qu'elle entendait, avec l'accord de celle-ci, se " re-constituer " et demandé l'accès au dossier. Le vendredi 12 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle, estimant que sa décision comportait une erreur, l'a " annulée en ce qu'elle désignait Me Ait Mehdi " et a constaté que Me Bouthors représentait le requérant. Par une ordonnance rendue le lundi 15 mai suivant, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A.... Par une ordonnance du 18 septembre 2023, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, la Cour a rejeté son recours en rectification d'erreur matérielle contre l'ordonnance du 15 mai 2023.

3. Au soutien de son recours en rectification d'erreur matérielle, M. A... soutenait que l'ordonnance du 15 mai 2023 était entachée de deux erreurs matérielles consistant, d'une part, à avoir relevé que son avocat avait pris connaissance du dossier le 5 avril et, d'autre part, qu'à la date de cette ordonnance il était représenté par Me Ait Mehdi. Il faisait valoir que la Cour nationale du droit d'asile avait ainsi omis de prendre en compte la désignation de Me Bouhors et que cette omission avait eu une incidence sur le jugement de l'affaire, puisqu'il avait été ainsi privé de son droit à être défendu et de son droit au respect du principe du contradictoire. Pour rejeter ce recours, la Cour nationale du droit d'asile, par l'ordonnance attaquée, a jugé que la première erreur invoquée n'était pas constituée, dès lors que le dossier avait bien été consulté le 5 avril 2023 par l'avocat qui représentait à cette date M. A..., et que l'erreur matérielle résultant de la mention figurant dans l'ordonnance du 15 mai 2023 selon laquelle, à la date à laquelle elle avait été prise, Me Ait Mehdli représentait encore M. A..., n'était pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le jugement de l'affaire.

4. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du 15 mai 2023 qu'elle vise la décision du 12 mai 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a désigné Me Bouthors à la place de Me Ait Mehdli et que, par suite, c'est en connaissance de cette circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. A... sans laisser à son nouvel avocat un délai supplémentaire pour prendre connaissance des pièces du dossier et produire, le cas échéant, un nouveau mémoire. S'il était loisible à M. A... de contester cette décision par la voie d'un pourvoi en cassation, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle, et à supposer constitutive d'une telle erreur la mention figurant dans l'ordonnance du 15 mai 2023, selon laquelle, à la date à laquelle elle avait été prise, Me Ait Mehdli représentait encore M. A..., n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'ordonnance attaquée, que l'erreur n'avait pas été susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur le jugement de l'affaire.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Lisa Gamgani

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 492774
Date de la décision : 30/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2024, n° 492774
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lisa Gamgani
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492774.20241030
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