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31/10/2024 | FRANCE | N°493045

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 31 octobre 2024, 493045


Vu la procédure suivante :



La société Alliance Sécurité a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Pa

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Vu la procédure suivante :

La société Alliance Sécurité a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 2105775 du 8 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY03762 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Alliance Sécurité contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance Sécurité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance Sécurité ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Alliance Sécurité soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'établissait pas que les dépenses de loyer en litige avaient été engagées dans son intérêt ;

- a commis une erreur de droit en jugeant fondée l'application de l'amende prévue en cas de fausse facturation par les dispositions du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts alors que la preuve qu'elle était l'émettrice des factures falsifiées en litige n'était pas apportée.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'amende infligée à la société Alliance Sécurité en application du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Alliance Sécurité dirigées contre l'arrêt du 1er février 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il s'est prononcé sur l'amende qui lui a été infligée en application du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Alliance Sécurité n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Alliance Sécurité.

Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 493045
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2024, n° 493045
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493045.20241031
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