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04/11/2024 | FRANCE | N°473993

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 04 novembre 2024, 473993


Vu la procédure suivante :



L'association Vent funeste, M. et Mme B... et D... A..., MM. E... F... et G... H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Genouillé une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Genouillé. Par un jugement n° 1801785 du 2 juillet 2020, ce tribunal administratif a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 20BX02943 du 14 mars

2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre ce jugem...

Vu la procédure suivante :

L'association Vent funeste, M. et Mme B... et D... A..., MM. E... F... et G... H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Genouillé une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Genouillé. Par un jugement n° 1801785 du 2 juillet 2020, ce tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20BX02943 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mai et 18 juillet 2023 et le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vent funeste et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Genouillé la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vent funeste et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Genouillé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2024, présentée par la société Ferme éolienne de Genouillé ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le 10 décembre 2015, la société Ferme éolienne de Genouillé a déposé une demande d'autorisation unique en vue d'installer et exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Genouillé (Vienne). Par un arrêté du 25 avril 2018, la préfète de la Vienne a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Vent Funeste et autres se pourvoient contre l'arrêt du 14 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2018.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

3. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le parc éolien litigieux est très visible depuis le hameau le plus proche, dit " des Rechez ", situé à 700 mètres, autour duquel sont déjà implantées, au Sud-Est, au Sud, au Sud-Ouest et au Nord-Ouest, 22 éoliennes dans un rayon de moins de 5 kilomètres, dont il résulte un angle de respiration réduit à 62° depuis ce hameau. Si l'étude paysagère complémentaire produite par la société pétitionnaire en juillet 2019 conclut à l'absence d'effet de saturation visuelle autour de ce hameau, elle se borne à relever que, le champ de vision humain se limitant à 120°, les parcs et projets éoliens disposés à 360° autour du hameau " ne sont pas visibles en même temps ". En jugeant, pour écarter l'existence d'un effet de saturation visuelle du projet litigieux, que les conclusions de cette étude n'étaient ni erronées ni insuffisantes en raison de la méthodologie employée, alors même que celle-ci ne permettait pas d'apprécier l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration du hameau des Réchez, compte tenu de la sensibilité particulière de l'enjeu de saturation pour ce hameau, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Genouillé la somme de 3 000 euros à verser à l'association Vent funeste et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Vent funeste et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mars 2023 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat et la société Ferme éolienne de Genouillé verseront chacun à l'association Vent funeste et autres une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Genouillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Vent funeste, représentante unique pour l'ensemble des requérants, à la société Ferme éolienne de Genouillé et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 4 novembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Magalie Café


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 473993
Date de la décision : 04/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2024, n° 473993
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473993.20241104
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