Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 488725, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 octobre 2023 et 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs (UNACOM) demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre liminaire, d'enjoindre à l'administration de communiquer les avis du comité des experts sur la gestion adaptative du 5 mai 2019 et du 29 juin 2020 ainsi que l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 7 juillet 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 2 août 2023 suspendant la chasse de la tourterelle des bois en France métropolitaine jusqu'au 30 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au ministre d'autoriser la chasse de la tourterelle des bois en France métropolitaine, suivant un quota conforme à la gestion adaptative, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 488728, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre liminaire, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'avis du comité des experts sur la gestion adaptative du 5 mai 2019 ainsi que l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 7 juillet 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 2 août 2023 suspendant la chasse du courlis cendré en France métropolitaine jusqu'au 30 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au ministre d'autoriser la chasse du courlis cendré en France métropolitaine, suivant un quota conforme à la gestion adaptative, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 488732, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre liminaire, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'avis du comité des experts sur la gestion adaptative du 13 mai 2019 ainsi que l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 7 juillet 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 2 août 2023 suspendant la chasse de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu'au 30 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au ministre d'autoriser la chasse de la barge à queue noire en France métropolitaine, suivant un quota conforme à la gestion adaptative, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2022-832 du 1er juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs (UNACOM) demande l'annulation pour excès de pouvoir des trois arrêtés du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 2 août 2023 suspendant, respectivement, la chasse de la tourterelle des bois, la chasse du courlis cendré et la chasse de la barge à queue noire, en France métropolitaine et jusqu'au 30 juillet 2024. Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (...) II.-(...) le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public (...) / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation (...) ". Aux termes de l'article L. 123-19-3 du même code : " Les dispositions des articles L. 123-19-1 (...) ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. / Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été pris au terme de procédures méconnaissant la condition de durée minimale de vingt-et-un jours prescrite par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement pour la consultation du public. Si le ministre invoque, en défense, les dispositions du second alinéa de l'article L. 123-19-3 du même code, en faisant valoir que la réduction à six jours des délais s'étant écoulés entre la mise à disposition du public des projets d'arrêté et le recueil par l'autorité administrative des observations et propositions formulées dans le cadre de ces consultations était justifiée, à chaque fois, par l'urgence qui s'attachait à ce que les nouvelles suspensions envisagées puissent prendre effet, après prise en compte des observations et propositions du public, avant les dates de reprise de la chasse prévues par l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, soit le 26 août 2023 s'agissant de la tourterelle des bois et le 5 août s'agissant du courlis cendré et de la barge à queue noire, il ne se prévaut d'aucune circonstance objective, indépendamment du retard qui lui est imputable dans la préparation de ces arrêtés, justifiant de déroger aux dispositions précédemment citées du code de l'environnement. Ces irrégularités, qui ont privé le public d'une garantie, entachent, dès lors, d'illégalité les arrêtés attaqués.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs est fondée à demander l'annulation des arrêtés qu'elle attaque.
6. Les arrêtés attaqués ayant achevé de produire leurs effets, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêtés du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 2 août 2023 suspendant en France métropolitaine, jusqu'au 30 juillet 2024, la chasse de la tourterelle des bois, la chasse du courlis cendré et la chasse de la barge à queue noire sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 4 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café