La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2024 | FRANCE | N°490759

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 novembre 2024, 490759


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2203387 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 23BX01025 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et l

a décision en litige et enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2203387 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23BX01025 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et la décision en litige et enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant marocain né en 1957, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 avril 2017. Cette demande a été implicitement rejetée par la préfète de la Gironde. Par un arrêt du 7 novembre 2023, contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision implicite ainsi que cette décision, et a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

2. Il ressort des pièces du dossier qui était soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, comme elle l'a d'ailleurs expressément relevé dans l'arrêt attaqué, que M. B... avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 22 avril 1986. Ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, par un moyen d'ordre public qui peut être soulevé pour la première fois en cassation, cet arrêté d'expulsion étant toujours en vigueur, la préfète de la Gironde était tenue, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.... Par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'en accueillant, pour annuler la décision attaquée, un moyen rendu inopérant du fait de la compétence liée de la préfète de la Gironde qu'il lui appartenait de relever d'office, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour avoir omis d'examiner un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que l'arrêté d'expulsion dont M. B... a fait l'objet étant toujours en vigueur, la préfète de la Gironde était tenue de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait dépourvue de motivation et de base légale, et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 490759
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2024, n° 490759
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-Xavier Bréchot
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490759.20241106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award