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13/11/2024 | FRANCE | N°476868

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 novembre 2024, 476868


Vu les procédures suivantes :



I. - Sous le n° 476868, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août et 31 octobre 2023 et les 2 mai et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fioul 83 demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision du ministre chargé de l'énergie, révélée par un courriel du 12 juin 2023, d'annuler les certificats d'économies d'énergie (CEE) qu'elle détenait pour un volume de 80 100 004 kilo

wattheures cumulés actualisés " hors précarité énergétique " ;



2°) de mettre ...

Vu les procédures suivantes :

I. - Sous le n° 476868, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août et 31 octobre 2023 et les 2 mai et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fioul 83 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre chargé de l'énergie, révélée par un courriel du 12 juin 2023, d'annuler les certificats d'économies d'énergie (CEE) qu'elle détenait pour un volume de 80 100 004 kilowattheures cumulés actualisés " hors précarité énergétique " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. - Sous le n° 477229, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août et 31 octobre 2023 et les 2 mai et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fioul 83 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre chargé de l'énergie, révélée par un courriel du 12 juin 2023, d'annuler les certificats d'économies d'énergie (CEE) qu'elle détenait pour un volume de 29 983 334 kilowattheures cumulés actualisés " précarité énergétique " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Fioul 83 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2024, présentée par la société Fioul 83 sous ces deux numéros.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. / 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. (...) ". Aux termes de l'article L. 221-1-1 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. / Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7. (...) ". Aux termes de l'article L. 221-2 de ce code : " A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8. (...) ".

2. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 221-1 du code de l'énergie, la quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Aux termes du I de l'article R. 221-8 de ce code : " Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 : / 1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ; / 2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non) ". Aux termes de l'article R. 221-12 du code de l'énergie : " A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période. (...) ". Aux termes de l'article R. 221-13 de ce code : " Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12. / Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national : / 1° A l'annulation des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4-1, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis ; / 2° Concomitamment, pour le solde de certificats d'économies d'énergie ne faisant pas l'objet de l'annulation prévue au 1° à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4, en commençant par les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations non réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. / Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de l'énergie : " En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-6-1 à R. 221-11, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. / Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'énergie : " Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " En cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats d'économies d'énergie lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l'énergie peut : / 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé (...) ; / 2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie (...) ; / 3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ; / 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé ; / 5° Annuler les certificats d'économies d'énergie acquis par les personnes qui n'ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 (...) ".

4. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 222-12 du code de l'énergie : " Les décisions du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'Etat. Cette demande a un caractère suspensif ". Aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".

5. En vertu des dispositions du I de l'article R. 221-8 du code de l'énergie citées au point 2, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et n'ayant pas délégué totalement son obligation adresse au ministre chargé de l'énergie, à la fin de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1 du même code, une déclaration indiquant les quantités prises en compte pour la fixation de ses obligations annuelles d'économies d'énergie ainsi que, le cas échéant, le volume et la catégorie des obligations déléguées. Il résulte en outre des dispositions de l'article R. 222-1 du même code, également citées au point 2, que lorsque le ministre chargé de l'énergie constate un manquement à ces obligations déclaratives, il lui incombe de mettre en demeure l'intéressé de s'y conformer dans un délai qu'il détermine, puis d'établir lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai fixé. Il en résulte également que si, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à l'intéressé des déclarations établies par le ministre, l'intéressé ne transmet pas de déclarations exactes et complètes, celles établies d'office par le ministre font foi. En application de l'article R. 221-12 du code de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête, au vu des déclarations déposées par les personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie ou, le cas échéant, de celles qu'il a établies d'office en application de l'article R. 222-1, le volume de leurs obligations d'économies d'énergie pour la période écoulée et le notifie aux intéressées. Enfin, en vertu de l'article R. 221-13 du même code, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, pour chacune des personnes à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées en application de l'article R. 221-12, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence des obligations d'économies d'énergie lui incombant.

6. Par un arrêté du 31 mars 2023, la ministre de la transition énergétique a constaté que la société Fioul 83, qui avait déclaré avoir mis à la consommation un volume nul de fioul domestique au cours de la quatrième période d'obligation d'économies d'énergie, comprenant les années 2018 à 2021, était toutefois soumise à des obligations d'économies d'énergie au titre de la mise à la consommation, pour chacune des trois dernières années de cette période, d'un volume de 11 687 mètres cubes du produit commercialisé sous le nom " Cristal Power Chauffage ", dont la ministre a considéré qu'il relevait de la catégorie du fioul domestique. Par le même arrêté, la ministre a fixé les obligations d'économies d'énergie de cette société à 82 583 150 kilowattheures cumulés actualisés (kWh cumac) " hors précarité énergétique " et à 27 500 188 kWh cumac " précarité énergétique ". Par deux courriels du 12 juin 2023, le registre national des certificats d'économies d'énergie a informé la société que le pôle national des certificats d'économies d'énergie lui avait donné instruction d'annuler, sur le compte de cette société, des certificats d'économies d'énergie " hors précarité énergétique " pour un montant de 80 100 004 kWh cumac et des certificats d'économies d'énergie " précarité énergétique " pour un montant de 29 983 334 kWh cumac. La société Fioul 83 demande l'annulation des décisions ministérielles révélées respectivement par ces courriels de procéder à l'annulation des certificats d'économies d'énergie qu'elle détient, à hauteur des dernières quantités indiquées.

7. La société Fioul 83 soutient que les décisions qu'elle attaque constituent des sanctions prises sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie citées au point 3 et qu'en conséquence, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur ses requêtes en application des dispositions de l'article R. 222-12 du même code citées au point 4. Toutefois, la décision par laquelle le ministre chargé de l'énergie fait procéder, comme il l'a fait en l'espèce, à l'issue d'une période d'obligation d'économies d'énergie, à l'annulation, en application de l'article R. 221-13 du code de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur le compte d'une personne, à concurrence des obligations d'économies d'énergie qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 221-12, après établissement d'office de ses déclarations en application de l'article R. 222-1, ne se confond pas avec la décision d'annulation de certificats d'économies d'énergie qu'il peut prendre, à titre de sanction, sur le fondement du 3° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie et, par suite, n'est pas au nombre des sanctions pouvant faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 222-12 de ce code.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer le jugement des requêtes de la société Fioul 83 au tribunal administratif de Toulon, compétent pour en connaître en vertu des articles L. 211-1 et R. 312-10 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes de la société Fioul 83 est attribué au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fioul 83, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Toulon.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 476868
Date de la décision : 13/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGE RELATIF À L’ANNULATION DE CEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE R - 221-13 DU CODE DE L’ÉNERGIE.

17-05-01 La décision par laquelle le ministre chargé de l’énergie fait procéder, à l’issue d’une période d'obligation d'économies d'énergie, à l’annulation, en application de l’article R. 221-13 du code de l’énergie, des certificats d'économies d'énergie (CEE) figurant sur le compte d’une personne, à concurrence des obligations d’économies d’énergie qui lui ont été notifiées en application de l’article R. 221-12, après établissement d’office de ses déclarations en application de l’article R. 222-1, ne se confond pas avec la décision d’annulation de certificats d'économies d'énergie qu’il peut prendre, à titre de sanction, sur le fondement du 3° de l’article L. 222-2 du code de l’énergie et, par suite, n’est pas au nombre des sanctions pouvant faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat en application de l’article R. 222-12 de ce code.

ENERGIE - MARCHÉ DE L’ÉNERGIE - ANNULATION DE CEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE R - 221-13 DU CODE DE L’ÉNERGIE – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE – TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

29-06 La décision par laquelle le ministre chargé de l’énergie fait procéder, à l’issue d’une période d'obligation d'économies d'énergie, à l’annulation, en application de l’article R. 221-13 du code de l’énergie, des certificats d'économies d'énergie (CEE) figurant sur le compte d’une personne, à concurrence des obligations d’économies d’énergie qui lui ont été notifiées en application de l’article R. 221-12, après établissement d’office de ses déclarations en application de l’article R. 222-1, ne se confond pas avec la décision d’annulation de certificats d'économies d'énergie qu’il peut prendre, à titre de sanction, sur le fondement du 3° de l’article L. 222-2 du code de l’énergie et, par suite, n’est pas au nombre des sanctions pouvant faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat en application de l’article R. 222-12 de ce code.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2024, n° 476868
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476868.20241113
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