Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les certificats de suspension du versement de sa pension civile de retraite, émis les
30 juin et 10 décembre 2021 par le service des retraites de l'Etat, pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'une part, et pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 d'autre part, ainsi que les titres de perception émis le
9 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et le 8 juin 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Vienne. Par un jugement nos 2101822, 2200283, 2201067, 2202532 du 13 juillet 2023, la présidente de ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
11 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., né le 2 septembre 1952 et ancien ministre plénipotentiaire, a été radié des cadres à la date du 30 novembre 2016. Sa pension civile de retraite a été liquidée par arrêté du 14 novembre 2016, avec effet au 1er décembre 2016. A la suite d'un contrôle de ses déclarations de revenus, le service des retraites de l'Etat a, par deux certificats émis respectivement les 30 juin 2021 et 10 décembre 2021, suspendu sa pension, d'une part, en totalité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et à concurrence d'un montant brut de 24 188,21 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et d'autre part, à concurrence d'un montant brut de 27 860,02 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020. Par deux titres de perception, émis le 9 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et le 8 juin 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Vienne, les sommes de 114 513 euros et de 20 642 euros ont été réclamées à M. B... à raison des trop-perçus de pension de retraite afférents à ces périodes de suspension. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces certificats de suspension et de ces titres de perception.
2. Aux termes des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité (...) de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. / La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin ". Aux termes de l'article L. 85 du même code : " Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'une pension civile ou militaire de retraite peut cumuler sa pension avec une activité professionnelle dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 du même code. Par dérogation, il peut cumuler entièrement sa pension à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel tout pensionné du régime général d'assurance vieillesse bénéficie du taux plein même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ou bien à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'âge d'ouverture des droits dans le régime général s'il justifie de la durée d'assurance permettant de bénéficier du taux plein dans ce régime, à la condition, dans chacune de ces hypothèses, d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. Cette condition de liquidation préalable de l'ensemble des pensions de vieillesse vise celles versées par les régimes dont l'agent a relevé avant d'être admis à la retraite, indépendamment de sa situation au regard de régimes dont il relève dans le seul cadre du cumul entre sa pension et son revenu d'activité.
4. En outre, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2, il n'est pas tenu compte, pour apprécier la condition de liquidation préalable de l'ensemble des pensions de vieillesse personnelles, des pensions versées par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge légal de départ à la retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin. Seules sont visées par cette exception les pensions versées par les régimes de retraite au titre desquels il n'est possible de liquider sa pension qu'à partir d'un âge supérieur à l'âge légal de départ à la retraite dans le régime général. Dès lors qu'il est possible, dans le régime général, de liquider sa pension sans minoration à l'âge légal, sous réserve de justifier d'une durée d'assurance suffisante, les pensions versées au titre de ce régime n'entrent pas dans le champ de cette exception.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que M. B... ne relevait pas de la dérogation aux règles de cumul fixées au troisième alinéa de l'article L. 84 de code des pensions civiles et militaires de retraite au motif qu'il n'avait pas liquidé toutes ses pensions entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2020 dès lors que ce n'était qu'à compter du 1er décembre 2020 que sa retraite au titre du régime général, dont il avait relevé avant son intégration dans la fonction publique, avait été liquidée, et alors même qu'il relevait du régime général dans le cadre de son activité de présidence de la société A... B... Advisors postérieure à son admission à la retraite, la présidente du tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs.
6. En second lieu, il ressort des écritures de M. B... devant le tribunal qu'il soutenait entrer dans le champ des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 84 du code des pensions au motif qu'il n'aurait pu liquider sa pension, sans minoration, au titre du régime général à la date de la liquidation de sa pension civile de retraite le 1er décembre 2016. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que, dès lors que le régime général n'entre pas dans le champ de cette exception, ce moyen était inopérant. Par suite, la présidente du tribunal n'a pas, en omettant de répondre à ce moyen, entaché son jugement d'une irrégularité, ni commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit suspendu la pension civile de retraite de M. B..., y compris pour la période du 1er janvier 2017 au 2 juin 2018, date à laquelle il a atteint l'âge lui permettant, quel que soit le nombre de trimestres validés, de liquider sa pension, sans minoration, au titre du régime général.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :