Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 492895, par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2023-146 du 21 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé la communication de divers documents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 493007, par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2023-146 du 21 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la communication de divers documents ;
3°) d'enjoindre au groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé la suspension immédiate de flux de données résultant de l'hébergement de projets de recherche sur les serveurs de la société Microsoft ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 495431, par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté son recours gracieux dirigé contre la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2023-146 du 21 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la communication de divers documents ;
3°) d'enjoindre au groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé la suspension immédiate de flux de données résultant de l'hébergement de projets de recherche sur les serveurs de la société Microsoft ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. C... A... et les requêtes de M. B... A... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé (GIP PDS) a conclu avec l'Agence européenne du médicament un contrat de prestation de services portant sur la constitution d'un entrepôt de données de santé visant à permettre des recherches, études et évaluations en pharmaco-épidémiologie. Cet entrepôt nécessite un appariement entre les données de la base principale du système national des données de santé (SNDS) et les dossiers médicaux fournis par quatre établissements partenaires en France. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, par une délibération du 21 décembre 2023, autorisé le GIP PDS à mettre en œuvre un traitement autorisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d'un entrepôt de données dans le domaine de la santé, dénommé " EMC2 " dont l'hébergeur est la société Microsoft Ireland Operation. Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. M. B... A... demande en outre l'annulation de la décision par laquelle la CNIL a rejeté son recours gracieux contre cette même délibération.
3. Si les requérants se prévalent de ce qu'ils pourraient potentiellement faire partie de la population témoin dont les données, issues de la base principale du SNDS, seront appariées aux données de quatre centres hospitaliers pour la constitution de l'entrepôt de données de santé " EMC2 ", ils ne justifient pas, ce faisant, d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour agir.
4. Par suite, leurs recours doivent être rejetés comme irrecevables, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. C... A... et M. B... A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à M. B... A... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et au groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq