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18/11/2024 | FRANCE | N°494685

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 novembre 2024, 494685


Vu les procédures suivantes :



La société ATC France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de Beynost (Ain) s'est opposé à l'exécution de travaux en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal, et de la décision rejetant son recours gracieux.



Par une ordonnance n° 2404267 du 15 mai 2024, le j

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Vu les procédures suivantes :

La société ATC France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de Beynost (Ain) s'est opposé à l'exécution de travaux en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal, et de la décision rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2404267 du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 du maire de Beynost et lui a enjoint de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.

1° Sous le n° 494685, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beynost demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société ATC France ;

3°) de mettre à la charge de la société ATC France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 495145, par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beynost demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance du 15 mai 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la société ATC France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Beynost ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la commune de Beynost sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Beynost soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :

- insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit pour écarter sa fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin de suspension et d'annulation étaient distinctes ;

- insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit pour refuser de substituer aux motifs de l'arrêté litigieux celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code l'urbanisme ;

- insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit pour retenir que la condition d'urgence était remplie.

4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvois de la commune de Beynost contre l'ordonnance attaquée n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de cette ordonnance présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beynost n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Beynost à fin de sursis à exécution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beynost.

Copie en sera adressée à la société ATC France et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

Le secrétaire :

Signé : M. Guillaume Auge


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 494685
Date de la décision : 18/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2024, n° 494685
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494685.20241118
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