La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2024 | FRANCE | N°493400

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 novembre 2024, 493400


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, ainsi que l'ensemble des décisions portant retrait de points qui y étaient récapitulées, et d'enjoindre au ministre de rétablir quatre points au capital de points de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisati

on à la sécurité routière qu'il a effectué et de lui restituer son permis ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, ainsi que l'ensemble des décisions portant retrait de points qui y étaient récapitulées, et d'enjoindre au ministre de rétablir quatre points au capital de points de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué et de lui restituer son permis de conduire affecté du capital maximal de points à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2207987 du 13 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 17 octobre 2014 et la décision du 18 octobre 2019, enjoint au ministre de rétablir quatre points au capital de points de l'intéressé et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il annule la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise par M. A... le 17 octobre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit en défense devant le tribunal administratif un document intitulé " historique des mouvements de paiement " dont il ressortait que l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 17 octobre 2014 avait été envoyé à M. A... le 23 octobre 2014, que celui-ci s'était acquitté du montant de l'amende forfaitaire minorée auprès du centre d'encaissement des amendes le 8 décembre 2014, au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement, et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée avait par suite été émis par l'officier du ministère public et envoyé à l'intéressé le 22 janvier 2015. En retenant que l'amende forfaitaire n'avait pas été payée, pour écarter le moyen invoqué en défense par le ministre de l'intérieur, tiré de ce que ce paiement établissait que l'intéressé avait reçu l'avis d'amende forfaitaire, dont le modèle comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

2. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en tant que, par son article 1er, il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 17 octobre 2014.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

6. Ainsi qu'il est dit au point 1, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a réglé le montant minoré de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 17 octobre 2014 et relevée par procès-verbal électronique. Il doit dès lors être regardé comme ayant reçu l'avis de contravention émis par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, lequel est réputé contenir l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A... ne soutient pas que cet avis aurait été inexact ou incomplet. Il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 février 2024 est annulé en tant qu'il annule la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise par M. A... le 17 octobre 2014.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de cette décision sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 493400
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2024, n° 493400
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493400.20241120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award