Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône a déposé une plainte à l'encontre de M. A... B..., inscrit au tableau de l'ordre dans ce département, devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Par une décision n° 12-2021 du 8 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pendant six mois assortie du sursis pour une durée de cinq mois.
Par une décision n° 084-2022 du 5 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision, en fixant la période de suspension d'exercice non assortie du sursis entre le 1er septembre et le 30 septembre 2024.
1° Sous le n° 496429, par un pourvoi enregistré le 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 496437, par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 5 juin 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'absence de production en première instance d'un procès-verbal dûment paraphé et signé par lui de son audition par le conseil départemental de l'ordre n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité formelle susceptible d'affecter la recevabilité de la plainte, alors qu'il conteste les propos qui lui sont imputés dans le procès-verbal annexé à la plainte ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a altéré les termes de cinq ordonnances dans le but de justifier auprès du conseil départemental de l'ordre la prolongation de leur durée de validité et ainsi méconnu tant ses obligations de moralité, probité et responsabilité, que les dispositions du code de la santé publique prohibant la fraude, l'abus de cotation et l'indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, alors qu'il établit qu'il s'agissait d'une pratique usuelle.
M. B... soutient également que la sanction infligée est hors de proportion avec la gravité des faits reprochés.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision qu'il attaque, présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi n° 496429 de M. B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 496437 de M. B....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras