Vu les procédures suivantes :
La société civile immobilière Le Cannet Jean Moulin a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, et d'enjoindre au maire du Cannet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2303162 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
1° Sous le n° 496629, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Cannet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Le Cannet Jean Moulin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497782, par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Cannet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de la société Le Cannet Jean Moulin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune du Cannet ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête de la commune du Cannet tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune du Cannet soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 1er et 2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune du Cannet en jugeant qu'elles n'interdisaient pas les déblais destinés à réaliser un cheminement doux ;
- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en regardant l'accès pompier prévu par le projet de construction comme un cheminement doux ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en jugeant que l'implantation de l'accès au projet pouvait faire l'objet de prescriptions spéciales, sans s'assurer qu'elles n'étaient pas de nature à apporter au projet des modifications substantielles imposant une nouvelle demande, et il a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas la teneur de ces prescriptions ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que les bâtiments " cage d'escalier A ", " cage d'escalier B ", " cage d'escalier C " ne méconnaissaient pas les règles d'implantation, sur une seule pièce ne permettant pas de vérifier les distances par rapport à la limite séparative.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par la commune du Cannet contre le jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nice n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer, ni de faire droit aux conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune du Cannet n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune du Cannet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Cannet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune du Cannet.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Le Cannet Jean Moulin.