Vu les procédures suivantes :
La société par actions simplifiées Sunset Investissements a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cet arrêté, et d'enjoindre au maire du Cannet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour. Par un jugement n° 2304425 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
1° Sous le n° 496640, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Cannet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Sunset Investissements la somme de 50 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497727, par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Cannet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de la société Sunset Investissements la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune du Cannet ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête de la commune du Cannet tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune du Cannet soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, d'une part, que l'environnement du projet litigieux ne présentait pas d'harmonie particulière et, d'autre part, que ce projet ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, pour en déduire que le maire du Cannet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il s'est mépris sur la portée de la décision en litige ainsi que sur celle de ses écritures en retenant que ce refus se fondait sur un avis défavorable de la communauté d'agglomération de Cannes et des pays de Lérins dont il aurait déduit une insuffisance du dossier de demande faute qu'elle comporte une étude hydrogéologique pour la gestion intégrée des eaux pluviales ;
- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le caractère insuffisant du dispositif de gestion des eaux pluviales n'était pas établi et qu'il lui aurait appartenu en tout état de cause d'assortir le permis de construire de prescriptions spéciales à cet égard, de sorte qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par la commune du Cannet contre le jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nice n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer, ni de faire droit aux conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Cannet n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune du Cannet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Cannet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune du Cannet.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiées Sunset Investissements.