Vu la procédure suivante :
Le préfet du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'élection de Mme G... A... au conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines (Nord) et de proclamer M. C... H... élu à ce conseil municipal. Par un jugement n° 2402148 du 23 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24DA00792 du 6 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête d'appel, enregistrée au greffe de cette cour le 24 avril 2024, formée par M. H... contre ce jugement.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2024, M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'élection de Mme A... au conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines ;
3°) de le proclamer élu au conseil municipal de cette commune ;
4°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau,
Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. H..., et à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Douchy-les-Mines ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines (Nord), commune de plus de 1 000 habitants, la liste conduite par M. F... I..., " Douchy au cœur avec passion ", a obtenu vingt-sept sièges sur les trente-trois que compte ce conseil. A la suite de la démission de Mmes K... L... et N... M..., ont été appelées à siéger au conseil municipal Mme D... J..., vingt-huitième inscrite sur cette liste, et, compte tenu de la démission de M. E... B..., vingt-neuvième inscrit, Mme G... A..., trentième inscrite sur la même liste. La proclamation de leur désignation a été rendue publique par la mention de leur nom dans le tableau du conseil municipal de Douchy-les-Mines établi le 16 février 2024, notifié au préfet du Nord le 19 février 2024. Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté le déféré du préfet du Nord tendant à l'annulation de la désignation de Mme A... en qualité de conseillère municipale et à ce que soit prononcée l'élection de M. C... H..., trente-et-unième inscrit sur la liste.
2. D'une part, l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que la démission d'un membre du conseil municipal " est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (...) ". La désignation faite en application de ces dispositions résulte de la proclamation du candidat, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal.
3. D'autre part, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral : " Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Douchy-les-Mines a été informé le 9 janvier 2024 de la démission de M. B.... La désignation de sa remplaçante, Mme A..., est intervenue le 16 février 2024, date d'établissement du tableau du conseil municipal comprenant son nom. Il résulte en outre de l'instruction que si Mme A... était, le 9 janvier 2024, salariée de la commune de Douchy-les-Mines, elle ne l'était plus à la date de la proclamation de sa désignation comme conseillère municipale, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal établi le 16 février 2024, à la suite de sa mutation à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut à compter du 1er février 2024. Il s'ensuit que Mme A... n'était pas atteinte par l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. H... ne peut qu'être rejetée, de même, en tout état de cause, que les conclusions du préfet du Nord.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. H... au titre de frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, à ce que la commune de Douchy-les-Mines, qui n'est présente qu'en tant qu'observateur et n'a pas la qualité de partie au litige, puisse obtenir une somme au même titre. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. H... et les conclusions du préfet du Nord sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Douchy-les-Mines et par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... H..., à Mme G... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la commune de Douchy-les-Mines.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2024 où siégeaient :
M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :