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02/12/2024 | FRANCE | N°489249

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02 décembre 2024, 489249


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel l'administratrice générale D... national des arts et métiers (CNAM) l'a classé, à compter du 7 juin 2022, au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs B..., ainsi que sa décision implicite de rejet du recours graci

eux qu'il a formé contre cet arrêté ;



2°) de mettre à la charge B... la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel l'administratrice générale D... national des arts et métiers (CNAM) l'a classé, à compter du 7 juin 2022, au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs B..., ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;

- le décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat D... national des arts et métiers ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. C... A..., classé au 8e échelon du grade d'inspecteur du travail, a été nommé en qualité de professeur D... national des arts et métiers (CNAM) sur la chaire " Handicap, participation sociale et citoyenneté " par décret du 30 juin 2022 du Président de la République. Par un arrêté du 21 avril 2023, l'administratrice générale B... l'a classé, à compter du 7 juin 2022, au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs B.... M. A... demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite née du silence gardé par le CNAM sur le recours gracieux qu'il avait formé contre celui-ci.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 avril 2023 a été pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe les dispositions transitoires applicables aux stagiaires à la date de l'entrée en vigueur de ce décret. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article 17 de ce même décret, dans lequel il ne peut légalement trouver une base légale, ne peut qu'être écarté, l'erreur purement matérielle commise dans ses visas qui font référence à cet article 17, étant en tout état de cause sans influence sur sa légalité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ". Le droit pour un agent public à la prise en compte de ses services antérieurs en vue de son reclassement s'apprécie à la date de sa nomination dans le nouveau corps de la fonction publique civile auquel il accède. Il n'est pas contesté qu'à la date du décret le nommant professeur B..., M. A..., membre du corps des inspecteurs du travail, était placé en position administrative de détachement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait à tort fondé sur les dispositions de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs D... national des arts et métiers : " Le corps des professeurs D... national des arts et métiers est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Il comprend deux classes, une classe normale et une classe exceptionnelle, comportant respectivement trois et deux échelons. " Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les professeurs D... national des arts et métiers sont nommés par décret du Président de la République. / Ils sont classés dans le corps par arrêté de l'administrateur général D... national des arts et métiers en application, pour ceux recrutés par voie de concours, des dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 23 avril 2009 mentionné au point 2 : " I. - Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d'emploi d'origine (...) ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans (...) ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés, conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ". Aux termes de l'article 14 de ce décret : " Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes : / Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées. / Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée ". Aux termes de l'article 15 de ce décret : " I. - Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 12 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire. / Pour l'application du présent décret : / 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ; / 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ; / 3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er. / Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire. (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 qu'un fonctionnaire civil de l'Etat placé dans la position administrative du détachement conserve cette qualité, et continue, pendant sa période de détachement, de bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine, quelles que soient les modalités selon lesquelles il est employé dans le cadre de son détachement, en particulier le lieu d'exercice de son activité et le statut juridique de l'autorité qui l'emploie. La reprise d'ancienneté d'un fonctionnaire civil de l'Etat placé en position de détachement à la date de sa nomination dans l'un des corps relevant du décret du 23 avril 2009, s'effectue, pour la période de détachement, selon les règles prévues à l'article 3 de ce décret, sans que les services accomplis pendant cette période de détachement puissent être pris en compte selon les modalités particulières prévues aux articles 12 à 14 du même décret.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui, à la date de sa nomination dans le corps des professeurs D... national des arts et métiers, n'avait pas perdu la qualité de fonctionnaire de l'Etat acquise depuis sa nomination dans le corps des inspecteurs du travail le 1er juillet 1997, ne pouvait légalement se prévaloir, pour son reclassement dans le corps des professeurs B..., des dispositions des articles 12, 13 et 14 du décret du 23 avril 2009 au titre des services qu'il avait effectués, au sein de l'association Handicap International du 1er décembre 2003 au 12 avril 2007, puis de l'University College de Londres (Royaume-Uni) du 13 avril 2007 au 30 décembre 2011 et, enfin, de l'université Washington, à Saint-Louis (Etats-Unis) du 1er janvier 2012 au 30 mai 2022, alors qu'il était en position de détachement et que les périodes afférentes avaient déjà été prises en compte, à bon droit, sur le fondement de l'article 3 du même décret. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le CNAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAM au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., au Conservatoire national des arts et métiers et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 489249
Date de la décision : 02/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2024, n° 489249
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489249.20241202
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