Vu la procédure suivante :
Mme E... F... et M. B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur proposer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2417702 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, A... D... et B... C..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ou de lui verser directement la somme en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le logement qu'elle occupe avec sa famille est, par sa taille et son emplacement, inadapté à leurs besoins et plus spécifiquement à ceux de son fils A..., atteint de troubles du spectre autistique sévères ayant déjà fugué de ce logement et s'étant, par la même, mis gravement en danger et, d'autre part, elle et son mari se trouvent dans une situation de détresse psychologique grave, ce dernier ayant récemment tenté de mettre fin à ses jours ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- le logement actuellement mis à leur disposition n'est pas adapté à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme F... et, d'autre part, la DIHAL ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 décembre 2024, à 11 heures :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme F... ;
- la représentante de la DIHAL ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 (...) ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme E... F... ressortissante géorgienne née le 19 juin 1982, et son époux, M. B... C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur fournir un hébergement adapté pour eux et leurs enfants, G... D..., né en 2005, A... D... né en 2009 et B... C..., né en 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme F..., dont le fils A..., né en 2009, souffre de troubles sévères du spectre autistique, a présenté le 5 septembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade qui a été rejetée par décision du préfet de la Vendée en date du 9 janvier 2023, et que le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre cette décision le 2 octobre 2024. D'autre part, sa demande d'asile, présentée conjointement avec M. B... C..., son époux, pour eux et les trois enfants de Mme F..., a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 4 mars 2023. Son recours formé contre cette décision de l'OFPRA a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2023. Il a en conséquence été mis fin à la prise en charge de la famille au titre de l'hébergement offert aux demandeurs d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, où elle a cependant pu se maintenir provisoirement par décision du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, jusqu'à que qu'une nouvelle solution d'hébergement lui soit proposée. Enfin Mme F... a fait l'objet, par arrêté du 24 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande par un jugement également rendu le 2 octobre 2024. Si son époux, également visé par cette mesure d'éloignement, l'a exécutée, Mme F... s'est maintenue sur le territoire avec deux de ses enfants, A... D... et B... C....
6. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que Mme F... est hébergée depuis le 29 juillet 2024, avec ses enfants dans deux chambres d'hôtel à La Roche-sur-Yon, en application des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'hébergement d'urgence. Elle fait valoir que cet hébergement n'est pas adapté à sa situation et à celle de son fils A..., âgé de 15 ans, qui, ainsi qu'il a été dit, souffre de troubles sévères du spectre autistique, du fait notamment de la proximité de la route départementale qui la contraint à une surveillance constante de l'enfant, et ne permet pas son accompagnement socio-éducatif. Si elle faisait valoir devant le tribunal administratif que les locaux mis à sa disposition imposaient également à cet enfant de dormir dans des conditions inadaptées du fait de leur exiguïté, il ressort de l'audience tenue dans le cadre de la présente instance que cette contrainte a disparu avec le départ de M. C... et d'un de leurs enfants.
7. Il résulte des éléments non contestés produits par l'administration, d'une part, que le dispositif d'hébergement d'urgence est gravement saturé tant au niveau départemental que régional, laissant de nombreuses familles sans solution immédiate malgré une augmentation importante des places proposées au cours des années récentes, et d'autre part, qu'un plan global d'accompagnement socio-éducatif a été mis en place pour A... par les acteurs de l'insertion coordonnés par la mission départementale des personnes handicapées de Vendée, comprenant une hospitalisation séquentielle de deux jours par semaine à l'établissement public de santé mentale de Vendée, et un hébergement d'une nuit dans un établissement spécialisé. L'agence régionale de santé finance en outre l'accompagnement assuré par une association qui prend en charge la coordination du parcours de vie de A..., rémunère une éducatrice de vie libérale qui concourt à cet accompagnement, et assure sa prise en charge à l'institut médico-légal des Terres noires.
8. Il résulte de ce que précède qu'à la date de la présente décision, et dans une situation dont la difficulté est due, en partie au moins, au refus de Mme F... d'exécuter la mesure d'éloignement du territoire dont elle fait l'objet, l'Etat, qui, d'une part, fournit un hébergement d'urgence à la requérante et à ses deux enfants, et continue de rechercher un hébergement mieux adapté dans un contexte très contraint, et d'autre part, assure à l'enfant A... un suivi socio-éducatif prenant en compte sa situation particulière, dans la limite des moyens disponibles, ne peut se voir reprocher aucune carence dans l'accomplissement de la mission que lui confient les articles L. 345-2 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale. Il suit de là que l'appel de Mme F... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1e : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... F... et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Signé : Cyril Roger-Lacan