Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ou un laissez-passer lui permettant de rejoindre Mayotte. Par une ordonnance n° 2406664 du 22 novembre 2024, le juge des référés, d'une part, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance rendue en première instance ;
3°) de faire droit à se demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité faute de mentionner le ministre de l'intérieur comme partie à l'audience et de viser ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis en possession de tout document utile permettant de justifier de la régularité de son séjour ou d'un laissez-passer ;
- le juge des référés du tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis en possession de tout document utile permettant de justifier de la régularité de son séjour, tel qu'un récépissé des demandes de titre de séjour qu'il a présentées ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de l'administration de lui délivrer un titre de séjour, d'une part, porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et libertés fondamentaux et, d'autre part, le place dans une situation irrégulière et précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit à la sûreté et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la saisie de ses documents d'identité à l'occasion de son embarquement pour Mayotte, en premier lieu, le prive de toute possibilité de circuler ou de sortir du territoire national, en deuxième lieu, l'expose à l'adoption de mesures de police privatives de liberté et, en dernier lieu, le sépare de sa famille et l'empêche de subvenir aux besoins de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 décembre 2024, à 15 heures :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- M. A... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur.
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) "
2. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant comorien né en 1996, a séjourné sur le territoire français en dernier lieu sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré le 18 octobre 2021 et valable jusqu'au 17 février 2024. Il a été mis en possession par erreur d'un passeport français, délivré le 5 janvier 2022, qui lui a été retiré le 12 juillet 2024 alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol à destination de Mayotte. Si le requérant a contesté, à l'audience, cette date, elle ressort des écritures de son conseil devant le juge des référés du tribunal administratif, corroborées par un billet d'avion figurant au dossier. M. A..., qui a déposé le 29 octobre 2024 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger né en France et le 14 novembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions citées au paragraphe précédent, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer soit un titre de séjour, soit une autorisation provisoire de séjour, soit un laissez-passer lui permettant de rejoindre Mayotte. Il fait appel de l'ordonnance du 22 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. L'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité faute de mentionner que la demande de première instance a été communiquée au ministre de l'intérieur ou de viser les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit mis en possession de tout document utile permettant de justifier de la régularité de son séjour ou d'un laissez-passer sur lesquelles le juge des référés du tribunal administratif a statué.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En se bornant à faire valoir que, faute de le placer dans la situation régulière au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France qui était la sienne avant le retrait du passeport français qui lui avait été délivré, il est dans l'incapacité de travailler pour subvenir aux besoins de son amie et de leur enfant français ou de les rejoindre à Mayotte, où ils résident, alors qu'il résulte de l'instruction que lui-même est installé en métropole depuis 2021, M. A... n'invoque aucune circonstance particulière justifiant l'intervention à très bref délai des mesures qu'il sollicite du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors, au demeurant, qu'il n'a saisi ce juge que plus de quatre mois après le retrait de son passeport français. S'il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de prendre le poste d'enseignant contractuel qui lui a été proposé par le rectorat de Mayotte à la suite d'une candidature déposée le 16 septembre 2024, il résulte de l'instruction que la prise de poste était fixée au 1er octobre 2024, près de deux mois avant la date à laquelle l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Alain Seban