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23/12/2024 | FRANCE | N°493538

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 décembre 2024, 493538


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 février 2024 rapportant le décret du 26 décembre 2018 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 dé...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 février 2024 rapportant le décret du 26 décembre 2018 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant comorien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 juillet 2016, par laquelle il a indiqué vivre en concubinage avec Mme E.... Il a été naturalisé par décret le 26 décembre 2018. Par un bordereau du 4 avril 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A... B... avait épousé à Heroumbili (Comores), Mme C... D..., ressortissante comorienne résidant habituellement à l'étranger, le 10 avril 2015, soit antérieurement à sa naturalisation. Le décret du 26 décembre 2018 prononçant la naturalisation de M. A... B... a été rapporté par un décret du 13 février 2024 au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressée à la date du décret lui accordant la nationalité française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a contracté mariage avec Mme C... D..., ressortissante comorienne résidant habituellement à l'étranger, le 15 avril 2015 à Heroumbili (Comores). M. B..., qui a sollicité la transcription de ce mariage sur les registres de l'état-civil français ne peut sérieusement soutenir que n'étant pas présent aux Comores à cette date, il ne peut s'être marié. Ce mariage, intervenu avant l'instruction de sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. L'intéressé, dont la maîtrise la langue française est attestée par le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 9 mai 2018 ainsi que par le fait qu'il réside en France depuis le 2 juillet 1999 et qu'il a obtenu une licence de physique, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 février 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 26 décembre 2018. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 493538
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2024, n° 493538
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493538.20241223
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