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27/12/2024 | FRANCE | N°482521

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 27 décembre 2024, 482521


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière (SCI) du château de Tanlay, la commune d'Argentenay, la commune de Lézinnes, la commune de Tanlay, la commune de Tonnerre, l'association Les amis du patrimoine tonnerrois, l'association des amis du château de Tanlay, l'association pour la Valorisation de Tanlay, de son château et de l'abbaye de Quincy, l'association Environnement terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois, M. D... B..., M. A... C... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 p

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Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) du château de Tanlay, la commune d'Argentenay, la commune de Lézinnes, la commune de Tanlay, la commune de Tonnerre, l'association Les amis du patrimoine tonnerrois, l'association des amis du château de Tanlay, l'association pour la Valorisation de Tanlay, de son château et de l'abbaye de Quincy, l'association Environnement terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois, M. D... B..., M. A... C... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a délivré à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) de Vireaux une autorisation de construire et d'exploiter huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Sambourg et de Vireaux (Yonne). Par un jugement n° 1801239 du 6 mars 2020, ce tribunal, après avoir admis l'intervention de l'association La demeure historique, a fait droit à cette demande.

Par un premier arrêt n° 20LY01669, 20LY02355 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appels de la SEPE de Vireaux et de la ministre de la transition écologique, sursis à statuer sur la demande présentée par la SCI du château de Tanlay et autres dans l'attente de la justification par la ministre de la transition écologique, dans un délai de dix mois à compter de la notification de l'arrêt, de l'accomplissement des mesures de régularisation du vice tenant à l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation.

Par un arrêt n° 20LY01669, 20LY02355 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mars 2020 et rejeté la demande de la SCI du château de Tanlay et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2023 et les 18 juin et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du château de Tanlay et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon des 9 juin 2022 et 22 juin 2023 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SEPE de Vireaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de SCI du château de Tanlay et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société d'exploitation du parc éolien de Vireaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 10 janvier 2018, le préfet de l'Yonne a autorisé la SEPE de Vireaux à construire et exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Vireaux et Sambourg. Par un jugement du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la SCI du château de Tanlay et autres et après avoir admis l'intervention de l'association La demeure historique, annulé cet arrêté au motif que le projet porterait atteinte aux paysages et au patrimoine. La SEPE de Vireaux et la ministre de la transition écologique ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler ce jugement. Par un premier arrêt du 9 juin 2022, contre lequel la SCI du château de Tanlay et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal et écarté les autres moyens soulevés, jugé que l'arrêté du 10 janvier 2018 était illégal faute d'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers et d'informations suffisantes sur les capacités financières de la société et, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la demande présentée par la SCI du château de Tanlay et autres jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique, dans un délai de dix mois à compter de la notification de l'arrêt, ait justifié de l'accomplissement des mesures de régularisation qu'appelait ce premier arrêt. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de l'Yonne a délivré une autorisation modificative. Par un arrêt du 22 juin 2023, contre lequel la SCI du château de Tanlay et autres se pourvoient également en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mars 2020 et rejeté la demande de la SCI du château de Tanlay et autres présentée devant ce tribunal.

2. Après avoir jugé que le tribunal administratif avait, à tort, annulé l'arrêté litigieux, il appartenait à la cour administrative d'appel, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI du château de Tanlay et autres devant ce tribunal. La cour administrative d'appel a toutefois omis de répondre, dans son premier arrêt du 9 juin 2022, au moyen soulevé devant le tribunal, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le projet litigieux produirait un effet de saturation visuelle. La SCI du château de Tanlay et autres sont fondés à en demander l'annulation pour ce motif.

3. Lorsque le juge administratif, saisi de conclusions à fin d'annulation d'une autorisation environnementale, estime par une première décision, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de l'acte attaqué est susceptible d'être régularisé et sursoit en conséquence à statuer par application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, les motifs de cette première décision qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision qui clôt finalement l'instance, si cette seconde décision rejette les conclusions à fin d'annulation en retenant que le vice relevé dans la première décision a été régularisé par la délivrance d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge d'appel ou de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux décisions, s'il annule la première décision, d'annuler en conséquence, le cas échéant d'office, la seconde décision.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel le 22 juin 2023 doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêt du 9 juin 2022.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la SEPE de Vireaux la somme de 1 500 euros chacun à verser à la SCI du château de Tanlay et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI du château de Tanlay et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 2022 et du 22 juin 2023 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat et la SEPE de Vireaux verseront chacun à la SCI du château de Tanlay une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SEPE de Vireaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI du château de Tanlay, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société d'exploitation du parc éolien de Vireaux et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 482521
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2024, n° 482521
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:482521.20241227
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