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27/12/2024 | FRANCE | N°489079

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 27 décembre 2024, 489079


La société par actions simplifiée Kronimus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière sur le site " route de Marange " à Maizières-lès-Metz au profit de l'établissement public foncier du Grand Est et autorisé ce dernier à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, dans le délai de cinq ans

, les immeubles nécessaires à sa réalisation.



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La société par actions simplifiée Kronimus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière sur le site " route de Marange " à Maizières-lès-Metz au profit de l'établissement public foncier du Grand Est et autorisé ce dernier à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, dans le délai de cinq ans, les immeubles nécessaires à sa réalisation.

Par une ordonnance n° 2306756 du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de cet arrêté.

1° Sous le n° 489079, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public foncier du Grand Est demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Kronimus ;

3°) de mettre à la charge de la société Kronimus la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489122, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre et 14 novembre 2023 et le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Maizières-lès-Metz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Kronimus ;

3°) de mettre à la charge de la société Kronimus la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 489132, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler la même ordonnance.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'établissement public foncier du Grand Est, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kronimus et à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune de Maizières-lès-Metz ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que, par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière sur le site " route de Marange " à Maizières-lès-Metz au profit de l'établissement public foncier du Grand Est et autorisé ce dernier à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, dans le délai de cinq ans, les immeubles nécessaires à sa réalisation. L'établissement public foncier du Grand Est, la commune de Maizières-lès-Metz et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demandent, par trois pourvois distincts, l'annulation de l'ordonnance du 12 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces trois pourvois et de statuer par une même décision.

Sur les pourvois :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 554-12 du même code : " La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. / Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ". Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 (...) / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 (...) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (...) ".

5. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 554-12 du code de justice administrative et de l'article L. 123-16 du code de l'environnement que la suspension de l'exécution, par le juge administratif des référés, d'une décision d'aménagement soumise à enquête publique préalable n'est pas subordonnée à la condition d'urgence prévue au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque, d'une part, l'enquête publique l'ayant précédée est régie par le code de l'environnement et, d'autre part, cette décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Il en va toutefois différemment lorsque la décision soumise à enquête publique préalable dont la suspension est demandée ne porte pas sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans cette hypothèse, l'enquête publique étant régie par les seules dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non par celles du code de l'environnement, la demande de suspension présentée au juge administratif des référés est soumise à une condition d'urgence.

6. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour juger que la demande de suspension qui lui était présentée n'était pas soumise à une condition d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que cette demande était régie par les dispositions combinées de l'article L. 554-12 du code de justice administrative et de l'article L. 123-16 du code de l'environnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet litigieux, qui a pour unique objet la constitution d'une réserve foncière, laquelle ne constitue au demeurant qu'un préalable à une opération d'aménagement au sens des articles L. 221-1 et L. 300-1 précités du code de l'urbanisme, ne portait pas sur une opération susceptible, par elle-même, d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Il en résulte que l'enquête publique préalable à ce projet était régie par les seules dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et non par celles du code de l'environnement. Par suite, eu égard à ce qui est dit au point 5, en ordonnant la suspension de l'exécution de la décision en litige, après avoir relevé qu'elle avait été prise après des conclusions défavorables de la commission d'enquête, au seul motif qu'un des moyens soulevés était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, sans rechercher si l'urgence était caractérisée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que l'établissement public foncier du Grand Est, la commune de Maizières-lès-Metz ainsi que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension :

9. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

10. En premier lieu, si la société Kronimus invoque, à titre principal, les dispositions combinées des articles L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l'environnement pour soutenir que l'urgence n'a pas à être établie en l'espèce, il résulte des motifs énoncés au point 6 que sa demande de suspension est soumise à la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

11. En second lieu, si la société Kronimus fait valoir, à titre subsidiaire, pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, que la commission d'enquête a rendu un avis défavorable sur le projet de déclaration d'utilité publique, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si la société Kronimus soutient, en outre, que l'exécution de la décision contestée créerait un climat d'incertitude en son sein et entraverait en pratique son activité en raison des reports de projets d'investissements que cette décision imposerait, elle n'établit pas le caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte qui serait ainsi portée à sa situation. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision en litige ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

12. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la demande de suspension présentée par la société Kronimus devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre des frais de l'instance, à la charge de l'Etat, de l'établissement public foncier du Grand Est et de la commune de Maizières-lès-Metz, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kronimus la somme de 3 000 euros à verser à l'établissement public foncier du Grand Est et la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Maizières-lès-Metz au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Kronimus devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La société Kronimus versera une somme de 3 000 euros à l'établissement public foncier du Grand Est et une somme de 3 000 euros à la commune de Maizières-lès-Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Kronimus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public foncier du Grand Est, à la commune de Maizières-lès-Metz, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Kronimus.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 489079
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LEVÉE DE LA CONDITION D’URGENCE POUR LA DEMANDE DE SUSPENSION D’UNE DÉCISION D’AMÉNAGEMENT (ART - L - 554-12 DU CJA ET L - 123-16 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) – CHAMP – EXCLUSION – DEMANDE DE SUSPENSION D’UNE DÉCISION NE PORTANT PAS SUR UNE OPÉRATION SUSCEPTIBLE D’AFFECTER L’ENVIRONNEMENT - DONT L’ENQUÊTE PUBLIQUE EST RÉGIE SEULEMENT PAR LE CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

44-006-05-07 Il résulte des articles L. 554-12 du code de justice administrative (CJA) et L. 123-16 du code de l’environnement que la suspension de l’exécution, par le juge administratif des référés, d’une décision d’aménagement soumise à enquête publique préalable n’est pas subordonnée à la condition d’urgence prévue au premier alinéa de l’article L. 521-1 du CJA lorsque, d’une part, l’enquête publique l’ayant précédée est régie par le code de l’environnement et, d’autre part, qu’elle a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. ...Il en va toutefois différemment lorsque la décision soumise à enquête publique préalable dont la suspension est demandée ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Dans cette hypothèse, l’enquête publique étant régie par les seules dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et non par celles du code de l’environnement, la demande de suspension présentée au juge administratif des référés est soumise à une condition d’urgence.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - LEVÉE DE LA CONDITION D’URGENCE POUR LA DEMANDE DE SUSPENSION D’UNE DÉCISION D’AMÉNAGEMENT SOUMISE À ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE PRISE APRÈS DES CONDITIONS DÉFAVORABLES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (ART - L - 554-12 DU CJA ET L - 123-16 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) – CHAMP – EXCLUSION – DEMANDE DE SUSPENSION D’UNE DÉCISION NE PORTANT PAS SUR UNE OPÉRATION SUSCEPTIBLE D’AFFECTER L’ENVIRONNEMENT - DONT L’ENQUÊTE PUBLIQUE EST RÉGIE SEULEMENT PAR LE CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

54-035-02-03-02 Il résulte des articles L. 554-12 du code de justice administrative (CJA) et L. 123-16 du code de l’environnement que la suspension de l’exécution, par le juge administratif des référés, d’une décision d’aménagement soumise à enquête publique préalable n’est pas subordonnée à la condition d’urgence prévue au premier alinéa de l’article L. 521-1 du CJA lorsque, d’une part, l’enquête publique l’ayant précédée est régie par le code de l’environnement et, d’autre part, qu’elle a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. ...Il en va toutefois différemment lorsque la décision soumise à enquête publique préalable dont la suspension est demandée ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Dans cette hypothèse, l’enquête publique étant régie par les seules dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et non par celles du code de l’environnement, la demande de suspension présentée au juge administratif des référés est soumise à une condition d’urgence.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2024, n° 489079
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489079.20241227
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