Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre, 5 et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer la " loi du pays " n° 2024-12 LP/APF adoptée le 31 juillet 2024 par l'assemblée de la Polynésie française relative au renforcement et à l'harmonisation des garanties et pouvoirs de recouvrement des créances publiques de la Polynésie française non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception des dispositions qui abrogent l'article LP 6 de la " loi du pays " n° 2011-27 du 26 septembre 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- la " loi du pays " n° 2011-27 du 26 septembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier (...) ". Selon le deuxième alinéa de l'article 177 de la même loi : " (...) Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée ".
2. L'assemblée de la Polynésie française a adopté le 31 juillet 2024, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la " loi du pays " relative au renforcement et à l'harmonisation des garanties et pouvoirs de recouvrement des créances publiques de la Polynésie française. Cette délibération a été publiée pour information au Journal officiel de la Polynésie française le 8 août 2024. Mme A... la défère au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 176 de la même loi organique, à l'exception des dispositions qui abrogent l'article LP 6 de la " loi du pays " n° 2011-27 du 26 septembre 2011.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Mme A... soutient qu'elle justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre la " loi du pays " qu'elle conteste, au motif qu'elle a fait l'objet d'une procédure de recouvrement forcé qui a donné lieu le 21 septembre 2021 à l'émission d'un avis à tiers détenteur par l'agent comptable de l'office polynésien de l'habitat, et que, comme tout " citoyen polynésien ", elle est susceptible de faire à l'avenir l'objet de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue par les dispositions dont elle demande qu'elles soient déclarées illégales. Toutefois, d'une part, la " loi du pays " contestée, qui prévoit, à son article LP 33 que : " les avis à tiers détenteur notifiés antérieurement au 1er janvier 2025 demeurent réguliers et continuent de produire leurs effets conformément à leur régime juridique ", n'emporte, par elle-même, aucune conséquence sur sa situation. D'autre part, si elle soutient qu'elle pourrait faire l'objet, à l'avenir, de même que toute personne résidant en Polynésie qui serait débitrice d'une créance publique et ne s'acquitterait pas du paiement de sa dette, d'une procédure de saisie administrative à tiers détenteur, sur le fondement de la " loi du pays " du 31 juillet 2024, cette circonstance ne lui pas confère pas une qualité lui donnant intérêt à agir contre celle-ci. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance. Toutefois, en l'espèce, la Polynésie française ne fait pas état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Il s'ensuit que la demande qu'elle présente à ce titre ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre chargé des outre-mer et au président de l'assemblée de la Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville