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14/01/2025 | FRANCE | N°500105

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 janvier 2025, 500105


Vu la procédure suivante :

Mme A... B..., agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, D... B... et E... C..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de " leur proposer, sans solution de continuité, un hébergement d'urgence conforme aux prescriptions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ", sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte

de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2433543 du...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B..., agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, D... B... et E... C..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de " leur proposer, sans solution de continuité, un hébergement d'urgence conforme aux prescriptions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ", sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2433543 du 21 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26, 30 et 31 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2024 ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de leur proposer, sans solution de continuité, un hébergement d'urgence conforme aux prescriptions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juge des référés a méconnu son office et commis une inexactitude matérielle des faits et une erreur de droit en jugeant qu'elle et ses enfants n'avaient pas été deux fois remis à la rue, les 19 et 26 décembre, et pour ne pas s'être assurée que l'hébergement finalement proposé était pérenne, alors qu'il n'était mis à sa disposition que jusqu'au 1er février 2025 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 et 31 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requérante et ses deux enfants mineurs bénéficiant désormais d'un hébergement fourni par le SAMU social, la requête a perdu son objet.

Par des observations, enregistrées le 27 décembre 2024, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) soutient que la Ville de Paris est seule compétente pour prendre en charge Mme B... et ses enfants au titre de sa compétence relative à l'aide sociale à l'enfance.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et, d'autre part, la Ville de Paris et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 décembre 2024, à 15 heures :

- Me Posez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

- le représentant de Mme B... ;

- Mme B... ;

- Me Zajdela, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ville de Paris ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 31 décembre 2024 à 18 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (...) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (...) / (...) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (...) / 5° (...) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. (...) " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme B... a saisi, en son nom et celui de ses deux enfants, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de leur proposer, sans solution de continuité, un hébergement d'urgence conforme aux prescriptions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle relève appel de l'ordonnance du 21 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif, estimant que Mme B... et ses enfants étaient hébergés à la date de cette ordonnance, a rejeté sa demande pour défaut d'urgence.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B..., ressortissante ivoirienne, assume seule la charge de ses deux enfants, tous deux âgés de moins de trois ans, et n'a pas de domicile. Il résulte également de l'instruction que si Mme B... et ses enfants ont été pris en charge à partir du 12 décembre 2024 à la demande du Samu social de Paris dans une structure hôtelière, il a été mis fin à cette prise en charge le 19 décembre, qu'ils ont été repris en charge le lendemain par la Ville, qui a alors, à nouveau, mis fin à leur prise en charge le 26 décembre. Eu égard à la situation particulière de cette famille, figurant parmi les plus vulnérables, la précarité de son hébergement est de nature à constituer une carence caractérisée pouvant entraîner, particulièrement en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Par suite, la circonstance que Mme B... soit, à la date de la présente ordonnance, à nouveau hébergée par la Ville de Paris, n'est pas elle seule de nature à priver d'objet sa requête d'appel. Il se déduit par ailleurs des mêmes circonstances que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour défaut d'urgence.

6. Si la prise en charge actuelle de Mme B... et de ses deux enfants mineurs au sein d'une structure hôtelière, commencée le 27 décembre 2024, est garantie par la Ville de Paris jusqu'au 1er février 2025, il résulte de l'instruction comme des échanges tenus à l'audience que la Ville de Paris refuse de s'engager à fournir au-delà de cette date un hébergement quelconque à Mme B.... L'absence de toute perspective d'hébergement au-delà du 1er février prochain constitue, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à la Ville, eu égard à la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouvent Mme B... et ses deux enfants. Cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu'une situation d'urgence. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance du premier juge et d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de Mme B..., en vue de lui offrir des perspectives d'hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et rappelés au point 3.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros que Mme B... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de Mme B... et de ses enfants, en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs rappelés au point 6 de la présente ordonnance.

Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025

Signé : Thomas Andrieu


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 500105
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2025, n° 500105
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500105.20250114
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